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Consultation 2007/127: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 14 pages
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Art. 65, al. 3, dernière phrase
Abrogée
Art. 73, al. 1
1 Le vétérinaire officiel ou l’inspecteur des ruchers ordonne le nettoyage et la désinfection, de même que, si elle est nécessaire, la désinfestation. Il surveille les travaux et s'assure que les personnes qui les effectuent disposent des connaissances techniques nécessaires.
Art. 179c, al. 1, let. c
1 En cas de constat d’ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:
c. l'enregistrement et la mise à mort, au plus tard à la fin de la phase de production, de tous les animaux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l’animal contaminé et qui, durant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau visé à la let. b, ch. 2;
Art. 201
1 Tous les troupeaux de chèvres sont considérés comme officiellement indemnes de CAE. En cas de suspicion ou d'épizootie, cette reconnaissance officielle est retirée au troupeau touché jusqu'à la levée du séquestre.
2 Les troupeaux de chèvres sont surveillés par un examen sérologique.
3 Les boucs reproducteurs font l'objet d'un examen sérologique une fois par an et doivent être annoncés par le détenteur au vétérinaire cantonal.
Art. 202, al. 2, let. b
2 Il lève le séquestre:
b. lorsque trois examens effectués à un intervalle d'au moins six mois ont donné un résultat négatif; le premier examen ne peut être effectué que six mois au plus tôt après l’élimination des animaux contaminés ou suspects et de leurs descendants, et après le nettoyage et la désinfection.
Section 3 (art. 217 à 221)
Abrogée
Section 5 (art. 228 à 229)
Abrogée