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Consultation 2007/127: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 14 pages

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f. la taille des troupeaux de moutons, de chèvres et de camélidés du Nouveau-Monde;

g. le type de détention des porcs (sans sortie en plein air; sortie sur une surface consolidée, sortie sur une surface non consolidée, porcs détenus en plein air);

h. le numéro de la commune au sens de l'ordonnance du 30 décembre 1970 concernant les noms des lieux, des communes et des gares3.

Art. 8 Registre des animaux à onglons

Le détenteur d’animaux doit tenir pour chaque unité d’élevage un registre des animaux présents. Ce registre doit mentionner les variations d’effectifs et en outre, en ce qui concerne les animaux des espèces bovine et caprine, les marques d’identification et les données relatives aux inséminations (naturelles ou artificielles) et aux saillies. Le registre doit être tenu à jour. Le détenteur d'animaux doit le transmettre sur demande à l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.

Art. 10, al. 2

Abrogé

Art. 14, al. 1 et 2

1 Toute nouvelle unité d’élevage, tout changement de détenteur d’animaux et toute liquidation d'une unité d'élevage doivent être annoncés par le détenteur à l’autorité cantonale compétente dans les trois jours ouvrables.

2 Le détenteur d'animaux communique à la banque de données sur le trafic des animaux:

a. dans les trois jours ouvrables, les variations d’effectifs et toute perte de marques auriculaires en ce qui concerne les animaux de l’espèce bovine;

b. dans les trois jours ouvrables, les augmentations d'effectifs d'animaux en ce qui concerne les animaux de l'espèce porcine;

c. dans les 30 jours, la naissance des animaux de l'espèce bovine;

d. dans les 30 jours, la naissance et la mort des animaux identifiés de l'espèce porcine;

Art. 18a Enregistrement des unités d'élevage comprenant des équidés, de la

volaille domestique, des poissons ou des abeilles

1 Les cantons enregistrent toutes les unités d’élevage comprenant des équidés, de la volaille domestique, des poissons, excepté les poissons d'ornement, ou des abeilles. Ils désignent à cet effet un service qui saisit les données suivantes:

3 RS 510.625