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Consultation 2007/127: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 14 pages

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1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l'unité d'élevage d'où proviennent les animaux,

3. le nombre d'animaux,

4. la date de l'abattage,

5. la date de la notification;

e. lors de la mort d'animaux identifiés:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le nombre d'animaux,

3. la date de la mort (mois),

4. la date de la notification;

f. lors de l'exportation d'animaux:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le nombre d'animaux,

3. le pays de destination,

4. la date de l'exportation,

5. la date de la notification;

g. la relation postale ou bancaire du détenteur de l’animal.

5 Les données ci-après des animaux de l'espèce caprine et ovine sont saisies dans la banque de données: la relation postale ou bancaire du détenteur de l'animal.

6 Le détenteur de l'animal annonce à l'exploitant les données visées aux al. 1, 4 et 5.

Art. 5, al. 1

Abrogé

4. Ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au trafic des animaux9

Art. 3, al. 1

1 Les émoluments sont perçus pour les marques auriculaires et en outre, pour les animaux de l’espèce bovine et de l'espèce porcine, sur la base des notifications d’abattages, selon les tarifs figurant en annexe.

Annexe ch. 5, 6, let. b et 8, let. c

5. Emolument pour un animal abattu

a. de l'espèce bovine; 5.–

9 RS 916.404.2