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Consultation 2007/127: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 14 pages

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Section 8 (art. 237 à 239)

Abrogée

Art. 271, al. 4

4 Au printemps de l'année suivante, l'inspecteur des ruchers contrôle les ruchers de l'ancienne zone d'interdiction conformément aux directives du Centre de recherches apicoles.

Art. 273 Mesures de lutte

1 Lors du constat de loque européenne des abeilles, le vétérinaire cantonal ordonne pour le rucher contaminé:

a. l’examen immédiat de toutes les colonies par l’inspecteur des ruchers;

b. l’interdiction de déplacer des abeilles et des rayons;

c. la destruction, dans les 10 jours, de toutes les colonies et de leurs rayons ou des colonies atteintes et suspectes, conformément aux directives du Centre de recherches apicoles;

d. l’interdiction d’utiliser le miel pour nourrir des abeilles ou de le vendre à des centres collecteurs de miel;

e. le nettoyage et la désinfection des ruches et des outils apicoles.

2 En outre, le vétérinaire cantonal fixe, en tenant compte du terrain, une zone d'interdiction d'un rayon de 2 km autour du rucher contaminé. Les mesures suivantes sont applicables dans cette zone:

a. L'offre, le déplacement, l'importation et l'exportation d'abeilles et de rayons sont interdits. Les outils apicoles ne peuvent être déplacés dans un autre rucher qu'après avoir été nettoyés et désinfectés.

b. Avec l'accord du vétérinaire cantonal, l'inspecteur des ruchers peut autoriser le déplacement d'abeilles à l'intérieur de la zone d'interdiction et l'importation d'abeilles si des mesures de sécurité sont prises.

3 L'inspecteur des ruchers ordonne la valorisation d'anciens rayons, de la cire et du miel conformément aux directives du Centre de recherches apicoles.

4 Il effectue dans les 30 jours un dépistage de la loque européenne des abeilles sur toutes les colonies de la zone d'interdiction.

5 Le vétérinaire cantonal lève les mesures d'interdiction:

a. 30 jours après la destruction de toutes les colonies et de tous les rayons du rucher contaminé, à condition que les ruches et les outils apicoles aient été nettoyés et désinfectés, et que les contrôles dans la zone d'interdiction n'aient pas donné lieu à une nouvelle suspicion;