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Consultation 2007/127: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 14 pages

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b. 60 jours après la destruction des colonies atteintes ou suspectes, à condition que ni le contrôle de vérification du rucher atteint ni les contrôles effectués dans la zone d'interdiction n'aient donné lieu à une nouvelle suspicion.

6 Au printemps de l'année suivante, les ruchers situés dans l'ancienne zone d'interdiction doivent faire l'objet d'un contrôle de vérification conforme aux directives du Centre de recherches apicoles.

Art. 276, al. 1

Abrogé

Art. 297, al. 1, let. bbis et c

1 L’office fédéral assume les tâches suivantes:

bbis. il peut déterminer quelles méthodes d'examens sont à appliquer pour la surveillance et la lutte contre les épizooties;

c. il édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur le prélèvement d’échantillons, sur l'autorisation de produits de diagnostic vétérinaires et sur les examens servant au diagnostic de certaines épizooties;

II

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux6

Art. 103, let. c

S’il est fait du commerce ou de la publicité au moyen d’animaux, la personne qui assume la garde des animaux doit être:

c. titulaire d'une patente de marchand de bétail si l'entreprise fait du commerce de bétail au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties7;

6non encore publiée dans le RO (entrée en vigueur le 1.9.2008)

7 RS 916.40