Rapport explicatif
Consultation 2007/48: Révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage · 13 pages
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Révision de la LACI SECO-DA/TC Projet soumis à consultation Disposition transitoire concernant la modification du ... 14.12.2007
Révision partielle de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, [LACI], RS 837.0)
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1. Motif de la révision partielle
Malgré la bonne conjoncture et le recul du chômage, l’assurance-chômage (AC) reste déficitaire. Avec un taux de chômage moyen établi à 3,3%, l’exercice 2006 s’est clôturé sur un déficit de plus d’un milliard de francs. Pour l’année 2007, même en tablant sur un taux de chômage moyen de 2,7%, le déficit se monterait toujours à 0,18 milliard de francs. A fin 2007, la dette devrait atteindre 5,0 milliards de francs.
Il faudra attendre fin 2008 pour que le remboursement des dettes se fasse sentir, et ce pour autant que le chômage se soit abaissé clairement sous la barre des 2,5%. Même si en 2009 le chômage devait s’abaisser nettement en dessous de 2,5%, la dette se monterait toujours à 3,7 milliards de francs. Sans révision, l’AC ne réussira pas à réduire ses dettes avant d’entrer dans une nouvelle phase de récession. En cas de récession, le plafond d’endettement fixé à l’art. 90c, al. 1, de la loi sur l’assurance-chômage (LACI)1 serait vite dépassé. Des mesures devraient alors être prises dans un contexte économique bien moins favorable, ce qui pourrait accélérer la péjoration de la conjoncture.
1 Conformément à l’art. 90c, al. 1, LACI, le Conseil fédéral doit présenter, dans un délai d’un an, une révision de la loi, si, à la fin de l’année, la dette du fonds de compensation de l’assurance-chômage (fonds de l’AC) atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation. Le Conseil fédéral augmente au préalable de 0,5 point de pourcentage au maximum le taux de cotisation fixé à l’art. 3, al. 2, LACI et le salaire soumis à cotisation jusqu’à deux fois et demie le montant maximum du gain assuré de façon à contenir l’endettement jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision de la loi. La cotisation perçue sur la tranche de salaires située entre le montant maximum du gain assuré et deux fois et demie ce montant ne peut dépasser 1 %. 2/13 AVIG-Revision (422.0/2005/03340)