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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 9 pages

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Projet d’instructions Annexe 3

Exemple de calcul en cas d’écart à la baisse par rapport au poids minimal d’adhérence pour un train routier lourd (complément aux explications du 16 juillet 2004 concernant la LAO et l’OAO) :

Poids de l’ensemble (poids effectif) brut selon :

Ticket de pesage 40 000 kg Déduction de la marge d’erreur des appareils

et des mesures (3 %) - 1 200 kg Poids de l’ensemble (poids effectif) net 38 800 kg Poids minimal d’adhérence (25 %) 9 700 kg Poids brut de l’essieu moteur selon ticket de

pesage 9 000 kg Ajout de la marge d’erreur des appareils et

des mesures (3 %) + 270 kg Poids net de l’essieu moteur 9 270 kg Écart à la baisse par rapport au poids minimal

d’adhérence net 430 kg = 4,43 %

Conséquence :

Il y a dénonciation, parce que la procédure relative aux amendes d’ordre n’est pas applicable aux écarts à la baisse par rapport au poids minimal d’adhérence.

4.2.7 Procès-verbal des mesures

Un procès-verbal des mesures doit être établi chaque fois qu’un contrôle de poids effectué par la police au moyen de ponts-bascules donne lieu à une sanction. Il doit contenir au moins les indications suivantes :

- la date, l’heure et le lieu du contrôle ;

- la désignation des instruments de pesage utilisés (marque et nu-

méro) ainsi que l’année de leur dernière vérification ou la date d’expiration de la validité de la dernière vérification effectuée ;

- les résultats des contrôles de bon fonctionnement selon le chiffre

3.2, au début des mesurages. Lorsqu’il s’agit d’une série de mesurages, il suffit d’indiquer que les contrôles de bon fonctionnement ont été effectués et qu’au besoin les données relatives à ces contrôles peuvent être livrées au tribunal après-coup ;

- le genre et le numéro d’immatriculation du véhicule contrôlé ou

des véhicules formant un ensemble ;

- l’indication donnée par l’instrument de pesage (valeur obtenue

conformément à l’art. 16, al. 1, OOCCR) ;

- la déduction de sécurité (conformément à l’art. 16, al. 1,

OOCCR) ;

- le poids effectif et/ou les charges par essieu du/des véhicule(s)

pouvant, le cas échéant, servir de référence pour la sanction, selon la correction effectuée conformément au chiffre 4.2.6 ;

- la signature de la personne responsable du pesage.