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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 9 pages
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Projet d’instructions Annexe 3
rage et qui ne reposent pas sur un instrument de pesage doivent reposer sur un support d’une hauteur égale à celle desdits instruments.
4.2.3 Exigences relatives à l’emplacement de mesure
Les exigences relatives à l’emplacement de mesure se fondent sur le mode d’emploi établi par le fabricant de l’appareil ou sur
l’approbation de modèle.
4.2.4 Contrôles de la charge par essieu et du poids effectif
On ne pourra procéder à des contrôles de la charge par essieu que si l’emplacement de mesure ne présente aucune inclinaison dans le sens longitudinal du véhicule, c’est-à-dire si le véhicule ne se met pas en mouvement lorsque le levier des vitesses est au point mort et que le frein de stationnement est relâché.
On ne pourra procéder à des contrôles du poids effectif que si
l’emplacement de mesure ne présente pas une inclinaison longitudinale et transversale supérieure à celle qui est admise selon le mode d’emploi établi par le fabricant ou l’approbation de modèle.
4.2.5 Réglementation spéciale applicable aux véhicules transportant des
charges liquides
Lorsqu’il s’agit de véhicules transportant des charges liquides dans des citernes, il n’est permis de contrôler que le poids effectif au moyen d’instruments de pesage indiquant la charge par roue parce que, même sur des emplacements de mesure ne présentant aucune inclinaison, il est impossible d’exclure de légères variations des charges par essieu (ch. 4.2.4).
4.2.6 Correction des mesures
La correction des mesures pour les instruments de pesage indiquant la charge par roue est régie par l’art. 16 OOCCR.
Certains poids à observer constituent des poids minimums :
- Le poids reposant sur les essieux moteurs d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules dont la vitesse maximale peut dépasser 40 km/h ne doit pas être inférieur à 25 % du poids effectif (poids minimal d’adhérence ; art. 67, al. 4, OCR ; RS. 741.11).
- Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 % du poids effectif et, s’il s’agit de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de l’essieu (art. 73, al.1, OCR).
Dans ces cas, la valeur de correction est calculée conformément à l’art. 16, al. 2, OOCCR.