Rapport explicatif

Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages

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l’intéressé s’il apporte la preuve que l’exécution de la mesure ne peut être raisonnablement exigée pour des raisons personnelles.

1.4.2 Limitation du choix du domicile s’agissant de personnes admises à titre provisoire

Au 31 octobre 2008, 23 197 personnes étaient admises provisoirement, dont près de la moitié touchaient des prestations d’aide sociale. Selon les observations des cantons, les personnes admises à titre provisoire s’installent de plus en plus fréquemment dans les villes et les agglomérations urbaines. Cette tendance est favorisée par le fait que la loi permet aujourd’hui au requérant d’élire librement domicile au sein du canton, ce qui entraîne des charges supplémentaires pour les communes d’une certaine taille. Dès lors, il est prévu d’introduire dans la LEtr une réglementation habilitant les autorités cantonales à assigner un lieu de résidence ou un logement à l’étranger admis à titre provisoire qui touche des prestations d’aide sociale (art. 85, al. 5, LEtr). Cette adaptation répond à un vœu des cantons. Les réfugiés admis provisoirement ne sont pas concernés par cette réglementation vu que la Convention relative au statut des réfugiés ne permet pas de lier l’octroi de prestations sociales à des obligations concernant le domicile.

1.4.3 Eléments constitutifs de la détention en phase préparatoire et de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion dans la procédure Dublin

Par son association à Dublin, la Suisse reprend le principe selon lequel un seul Etat est responsable de l’exécution de la procédure d’asile4 dans l’espace Dublin. Sous le régime de Dublin, lorsqu’un ressortissant d’un Etat tiers dépose une demande d’asile, la Suisse doit vérifier si elle est responsable de la procédure d’asile selon les critères prévus par le règlement Dublin5. Lorsque l’ODM considère qu’il appartient à un autre Etat Dublin de mener la procédure, il lui adresse une demande de prise ou de reprise en charge en vue du transfert du requérant. Lorsque l’Etat donne suite à la requête, l’ODM rend une décision de non-entrée en matière au titre de l’art. 34, al. 2, let. d, LAsi et renvoie l’intéressé dans l’Etat en question. Afin d’assurer l’exécution du transfert ou de la décision de non-entrée en matière, il y a lieu de prendre des mesures empêchant la disparition de la personne visée. La détention en phase préparatoire au sens de l’art. 75 LEtr et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion au sens de l’art. 76 LEtr sont adaptées en conséquence.

4 Le règlement Dublin (cf. note de bas de page 5) utilise le terme « examen de la demande d’asile » conformément à la terminologie européenne.

5 Règlement (CE) n˚ 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).