Rapport explicatif

Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages

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officielle, l'ODM garantit, comme jusqu'à présent, la traduction de la décision en matière d'asile dans la langue officielle parlée au lieu de résidence du requérant.

Art. 17 Dispositions de procédure particulières

Al. 3bis (nouveau)

Lors de la révision de la LAsi du 16 décembre 2005, un nouvel art. 26, al. 2bis, LAsi, qui s’appuyait sur une proposition émanant du Parlement, a été introduit. Cette disposition prévoit que si, dans le cadre d’une procédure pénale ou relevant du droit des étrangers, des indices laissent supposer qu’un étranger prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, le CEP ordonne une expertise visant à déterminer son âge.

Toutefois, une telle expertise peut s’avérer nécessaire même en dehors du CEP, par exemple lors de la procédure à l’aéroport ou suite à l’attribution du requérant à un canton. Par contre, la LAsi n’est pas appropriée pour régler l’expertise visant à déterminer l’âge dans une procédure pénale. De même, il convient de réglementer dans la LEtr la question de l’expertise dans le cadre d’une procédure relevant du droit des étrangers.

Pour cette raison, il y a lieu d’abroger l’art. 26, al. 2bis, LAsi et de le remplacer par une réglementation idoine dans l’art. 17, al. 3bis, LAsi. L’expression «étranger prétendument mineur» figurant à l’art. 26, al. 2bis, LAsi est remplacée par celle de « requérant prétendument mineur ». Les étrangers mineurs sont soumis par analogie à l’art. 102, al. 1bis, LEtr (cf. le commentaire relatif à l’art. 102, al. 1bis, LEtr).

Art. 17b Emoluments

(abrogé)

Cette modification est induite par la nouvelle section «Demandes de réexamen et demandes multiples» du chapitre 8 de la LAsi, où les art. 111b à 111d règlent une procédure spéciale. Pour des raisons de systématique, les émoluments perçus pour les demandes de réexamen ou les nouvelles demandes (demandes multiples) seront fixés également dans la section 3 du chapitre 8, à l’art. 111d LAsi (cf. le commentaire relatif à l’art. 111d LAsi). Il en résulte que l’art. 17b LAsi doit être abrogé.

2.1.4 Chapitre 2: Requérants, Section 2: Demande d’asile et entrée en Suisse

Art. 19 Dépôt de la demande

Al 1, al. 1bis et al. 2 (abrogé)

La possibilité de déposer une demande d’asile auprès d’une représentation suisse à l’étranger doit être supprimée (cf. le commentaire relatif à l’art. 20 LAsi). L’art. 19, al. 1, LAsi est à adapter en conséquence.

Par ailleurs, l’al. 1 proposé est complété, pour des raisons de clarté, en indiquant que la demande d’asile peut également être déposée au poste de contrôle d’un aéroport