Rapport explicatif
Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages
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permettant de traiter rapidement et de manière uniforme les demandes de réexamen et les demandes multiples (art. 111b à 111d LAsi). Cette procédure ne sera désormais plus menée que par écrit. De plus, seule l’aide d’urgence sera encore accordée pendant toute la durée du traitement d’une nouvelle demande, en cas de demandes multiples, et par analogie à la réglementation applicable aux demandes de réexamen. Comme dans le droit actuel, l’ODM devra examiner soigneusement, dans chaque cas d’espèce, les allégations motivées dans une procédure en cas de demande de réexamen ou de nouvelle demande (demandes multiples).
1.4 Principales modifications à la loi fédérale sur les étrangers
1.4.1 Introduction d’une obligation de preuve de l’inexigibilité du renvoi ou de l’expulsion et désignation des Etats vers lesquels le renvoi ou l’expulsion s’avère raisonnablement exigible
L’ODM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83, al. 1, LEtr).
La question de l’exigibilité du renvoi ou de l’expulsion demande généralement un examen approfondi de la situation dans le pays d’origine ou de provenance. Ces recherches à l’étranger sont souvent difficiles à effectuer et l’ODM doit y consacrer beaucoup de temps. Cette tâche est compliquée outre mesure lorsque le requérant d’asile ou l’étranger se montre peu coopératif et cache des faits importants. C’est pourquoi il est proposé qu’à l’avenir le requérant ou l’étranger concerné apporte la preuve que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ne peut être raisonnablement exigée pour des raisons personnelles (par exemple en cas d’absence d’un réseau social dans le pays d’origine) (art. 83, al. 5, LEtr).
La LAsi et la LEtr ne disent rien quant au degré de preuve s’agissant des obstacles à l’exécution du renvoi. Cependant, selon la jurisprudence du TAF, il suffit actuellement que les requérants d’asile rendent vraisemblable l’inexigibilité du renvoi, de manière analogue à la qualité de réfugié (art. 7 LAsi). Vu la situation juridique peu claire, il y a lieu de régler la question dans l’art. 83, al. 5, LEtr, en appliquant le principe du droit de la procédure selon lequel le requérant doit apporter la preuve formelle de ses allégations si la mesure ne peut être raisonnablement exigée pour des raisons personnelles. Si ce dernier ne peut apporter de preuve formelle pour des raisons objectivement concevables, l’autorité compétente réunit les faits lorsque ceux-ci lui sont beaucoup plus faciles à établir qu’au requérant. S’agissant des autres obstacles à l’exécution de la mesure, notamment lorsque celleci est considérée comme illicite ou ne peut être raisonnablement exigée de manière générale (par exemple en cas de guerre civile), il suffit que les allégations soient vraisemblables.
Désormais, le Conseil fédéral doit pouvoir désigner les Etats d’origine ou de provenance ou les régions dans lesquels l’exécution du renvoi ou de l’expulsion d’un étranger débouté est considérée de manière générale comme raisonnablement exigible (art. 83, al. 5bis et 5ter, LEtr). Cette présomption peut être infirmée par