Rapport explicatif
Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages
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conduite. En vertu de la pratique de l’ODM aussi bien que de la jurisprudence actuelle du TAF, de telles sanctions pénales ne sont en principe pas, à elles seules, pertinentes au regard du droit d’asile.
L’art. 3, al. 3, LAsi proposé inscrit cette pratique dans la loi et prévoit que les personnes exposées à de sérieux préjudices ou craignant à juste titre de l’être uniquement pour objection de conscience ou désertion ne soient pas reconnues comme réfugiés en Suisse et n’obtiennent pas l’asile. Leur demande est rejetée et leur renvoi de Suisse est prononcé. Si l’exécution du renvoi n’est pas réalisable, le requérant est admis provisoirement en Suisse. C’est le cas, notamment, lorsque l’exécution du renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier le principe de non-refoulement garanti à l’art. 3 de la CEDH en vertu duquel aucun étranger ne peut être refoulé vers un pays dans lequel il risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cependant, si l’objection de conscience ou la désertion fournissent l'occasion d'octroyer une peine démesurément sévère à l’égard d’une personne en raison de sa race, de sa religion ou de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, l’asile lui sera octroyé en Suisse en vertu de l’art. 3, al. 1, LAsi comme jusqu’à présent. Dans ce cas, la personne concernée est reconnue en Suisse comme réfugié en vertu de la LAsi et de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Au contraire de l’admission provisoire, qui est levée lorsque la personne concernée n’a plus besoin de la protection de la Suisse, la reconnaissance du statut de réfugié entraîne l’octroi d’une autorisation d’établissement de durée indéterminée après cinq ans de séjour en Suisse.
Constitutionnalité et compatibilité avec le droit international public
L’art. 3, al. 3, LAsi proposé ne restreint pas le champ d’application de la notion de réfugié tel qu’il est défini dans la Convention relative au statut des réfugiés et à l’art. 3 LAsi. Comme indiqué plus haut, cette disposition n’est pas applicable si le requérant d’asile encourt une peine démesurément sévère pour les motifs mentionnés à l’art. 3, al. 1 (race, religion, nationalité, origine sociale ou opinions politiques) en raison d’un refus de servir ou d’une désertion.
De même, le principe de non-refoulement fondé en droit constitutionnel et en droit international (cf. art. 5 LAsi; art. 25, al. 3, de la Constitution fédérale, RS 101; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 3 CEDH) n’est pas touché par la disposition proposée. Si un objecteur de conscience ou un déserteur n’est pas reconnu comme réfugié, cette personne ne saurait être rapatriée dans son pays de provenance si elle y risque un traitement ou une peine interdits par la Constitution et le droit international public. Dans ce cas, elle est admise en Suisse à titre provisoire en vertu de l’art. 83 LEtr.