Rapport explicatif
Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages
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2.1.3 Chapitre 2: Requérants, Section 1: Généralités
Art. 10 Saisie et confiscation de documents
Al. 2
La nouvelle formulation de l’art. 10, al. 2, LAsi permet de saisir les documents mentionnés également après la clôture de la procédure d’asile relative au titulaire des documents. Selon la teneur actuelle, les documents ne peuvent être saisis qu’en cours de procédure.
Un cas de figure concerne la saisie de documents fournissant des indications sur l’identité des requérants d’asile découverts par l’Administration fédérale des douanes (AFD) dans l’exercice de ses tâches de contrôle des personnes et des marchandises.
Dans la pratique, il s’avère que la plupart des documents d’identité découverts dans le trafic postal peuvent être attribués à des personnes dont la procédure d’asile a été close par une décision entrée en force (décision d’asile négative, décision de nonentrée en matière ou admission provisoire). Selon le droit en vigueur, l’AFD ne dispose pas d’une base légale suffisante pour saisir, à l’intention de l’ODM, les documents qu’elle a contrôlés.
Art. 12 Adresse de notification
Al. 3 (abrogé)
L’abrogation de l’art. 12, al. 3, LAsi est une adaptation rédactionnelle qui résulte de l’abrogation de l’art. 20 LAsi. Vu que, désormais, aucune demande d’asile ne pourra être présentée à l’étranger, il convient en effet d’abroger l’al. 3 de l’art. 12 LAsi (cf. le commentaire relatif aux art. 19 et 20).
Art. 16 Langue de la procédure
Al. 2, al. 3 et 4 (nouveau)
Selon l’actuel art. 16, al. 2, LAsi, la procédure est conduite dans la langue officielle dans laquelle a eu lieu l’audition cantonale ou dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant. Depuis le 1erjanvier 2008, l’ODM a compétence pour entendre tous les requérants d’asile (art. 29, al. 1, LAsi). Il faut par conséquent tracer l'audition comme critère de détermination de la langue officielle dans laquelle doit être rédigée ou notifiée la décision. Par souci de clarté, il faut en outre remplacer la terminologie « la conduite de la procédure engagée devant l’office » par « la notification de la décision de l’office ».
L'art. 4 en vigueur de l’ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) fixe les dérogations qui permettent à l’ODM de notifier sa décision dans une autre langue officielle. Pour des raisons de sécurité du droit et de transparence, ces dérogations doivent désormais s’inscrire dans la loi (art. 16, al. 3, LAsi). Dans les cas où, compte tenu de l’afflux des demandes d’asile et des effectifs du personnel (art. 16, al. 3, let. b, LAsi) la décision est notifiée dans une autre langue