Rapport explicatif

Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages

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En dépit de la possibilité donnée par le droit en vigueur de déposer une demande d’asile à l’étranger, notre pays figure, proportionnellement au nombre d'habitants, parmi les destinations les plus prisées d’Europe par les requérants d’asile. La possibilité de déposer une demande d’asile à l’étranger ne réduit donc en rien l’attrait de la Suisse comme pays de destination des requérants d’asile qui voyagent illégalement.

Le règlement Dublin ne règle pas expressément la compétence pour le traitement des demandes d’asile déposées à l’étranger en dehors de l’espace Dublin. Du point de vue juridique, les personnes qui ont déposé une demande d’asile à l’étranger puis se rendent illégalement dans un Etat Dublin ne relèvent pas de la compétence de la Suisse. Il n’en demeure pas moins que certains Etats Dublin ne partagent pas cet avis. Aussi un Etat Dublin risque-t-il de considérer la Suisse comme compétente lorsqu’un requérant dépose une nouvelle demande d’asile dans un Etat Dublin après avoir préalablement déposé une demande initiale dans une représentation suisse à l’étranger. Pour la Suisse, cette situation est susceptible d’entraîner des charges considérables.

Aussi l’art. 20 LAsi régissant la procédure en cas de dépôt de la demande d’asile dans une représentation suisse à l’étranger doit-il être supprimé. On entend éviter ainsi que, chaque année, des milliers de personnes déposent auprès des ambassades suisses des demandes d’asile ayant des chances infimes d’aboutir. Les personnes réellement menacées doivent cependant continuer à pouvoir bénéficier de la protection de la Suisse. Si l’on présume, dans un cas d’espèce, que la personne qui s’adresse à une représentation suisse risque effectivement d’être directement et gravement menacée dans son pays d’origine ou de provenance, son entrée en Suisse peut être autorisée par l’octroi d’un visa. Ainsi, notre pays préserve sa tradition humanitaire même en cas d’abolition formelle de la procédure d’asile à l’étranger. En outre, la Suisse a la possibilité d’octroyer l’asile à des réfugiés se trouvant à l’étranger en vertu de l’art. 56 LAsi. A la demande du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la Suisse s’est par exemple déclarée prête, le 8 août 2005, à accueillir, dans le cadre d’une action humanitaire, un groupe de dix réfugiés ouzbeks qui avaient fui la ville d’Andijan pour se rendre dans le Kirghizistan voisin suite aux événements violents du 13 mai 2005. Plus récemment, l’ODM a décidé, en réponse à une demande du HCR, la venue en Suisse de douze Irakiens et douze Palestiniens.

Comme le dépôt d’une demande d’asile présuppose la présence de l’intéressé en Suisse (cf. art. 19 LAsi), en cas de demande de regroupement familial à l’étranger (art. 51 LAsi), il suffira à l’avenir de vérifier si les candidats au regroupement y ont effectivement droit (cf. art. 51, al. 4, LAsi).

Art. 22 Procédure à l’aéroport

Al. 3, 2ephrase

En vertu de l’art. 22, al. 3, LAsi, l’ODM assigne un lieu de séjour et fournit un logement adéquat au requérant lorsqu’il lui notifie que son entrée en Suisse est refusée.

Le complément à l’art. 22, al. 3, LAsi est proposé par analogie à une modification à apporter à la LEtr (art. 95a LEtr). Désormais, les gestionnaires des aéroports seront