Rapport explicatif

Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages

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Art. 34 Non-entrée en matière en l’absence de risque de persécution à l’étranger

Al. 2, let. b, al. 3

Ad al. 2, let. b

La précision «... et qui respecte dans le cas d’espèce le principe du non-refoulement visé à l’art. 5, al. 1» doit figurer à l’art. 34, al. 3, LAsi. C’est pourquoi cette formulation n’est plus nécessaire à l’al. 2, let. b.

Ad al. 3

L’actuel art. 34, al. 2, LAsi précise qu’en règle générale, l’office n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut être renvoyé dans un Etat tiers sûr (principe de l’Etat tiers sûr). Lorsque le requérant a des proches parents en Suisse, lorsqu’il a manifestement la qualité de réfugié ou lorsque l’office est en présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas de protection efficace au regard du principe du non-refoulement, il traite la demande conformément au droit en vigueur (art. 34, al. 3, LAsi). Toutefois, le droit international public n’impose pas que les deux premières dérogations (proches parents en Suisse et qualité de réfugié, art. 34, al. 3, let. a et b, LAsi) soient obligatoirement vérifiées en cas de renvoi dans un Etat tiers sûr. En outre, l’office est en tout temps libre de traiter matériellement des demandes formées par des personnes provenant d’Etats tiers sûrs (cf. la phrase introductive de l’art. 34, al. 2, LAsi). Dès lors, il est opportun, afin d’alléger la procédure, d’abroger les deux dérogations prévues à l’art. 34, al. 3, let. a et b, LAsi.

De surcroît, la clause d’exception actuellement applicable selon laquelle la demande d’asile est traitée matériellement lorsque le requérant a des proches parents en Suisse (art. 34, al. 3, let. a, LAsi) est contraire à l’art. 34, al. 2, let. e, LAsi (non-entrée en matière lorsque le requérant peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers dans lequel vivent des proches parents). Lorsque le requérant a des proches parents tant en Suisse que dans un Etat tiers, le droit en vigueur ne permet pas de déterminer laquelle des deux dispositions s’applique.

Aujourd’hui déjà, l’art. 51 LAsi et l’art. 85, al. 7, LEtr prévoient, à certaines conditions, que les proches parents d’une personne admise à titre provisoire ou d’un réfugié séjournant en Suisse puissent bénéficier du regroupement familial et du même statut que lui (art. 51 LAsi; art. 85, al. 7, LEtr). Vu qu’aucune obligation de droit international n’exige de la Suisse qu’elle traite matériellement, au regard du principe de l’Etat tiers sûr, les demandes d’asile de personnes ayant des proches parents en Suisse, il convient d’abroger la disposition d’exception de l’art. 34, al. 3, let. a, LAsi.

S’agissant de la disposition d’exception prévue à l’art. 34, al. 3, let. b, LAsi (le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi), la Suisse n’est pas non plus tenue d’accorder protection à un requérant d’asile lorsque l’Etat tiers peut la lui offrir (principe de subsidiarité). Cette disposition d’exception empêche qu’une personne déjà susceptible d’être protégée dans un Etat tiers sûr et qui dépose une demande d’asile en Suisse puisse être renvoyée dans l’Etat en