Rapport explicatif
Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages
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question. Au vu de ce qui précède, il convient également d’abroger la disposition d’exception prévue à l’art. 34, al. 3, let, b, LAsi.
En revanche, l’art. 34, al. 3, let. c, LAsi (il existe des indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement) doit être maintenu. Seuls les Etats tiers (Etats de l’UE et de l’AELE) que le Conseil fédéral désigne comme sûrs de manière générale offrent des garanties quant au respect du principe de non-refoulement. Dans les autres cas, la demande d’asile est traitée matériellement lorsqu’on est en présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers est susceptible de violer, dans le cas d’espèce, ce principe.
Art. 36 Procédure précédant les décisions de non-entrée en matière
Al. 1, let. a, let. b (abrogée), al. 2
Ad al. 1, let. a, et al. 2
Vu la suppression de la disposition d’exception prévue à l’art. 34, al. 3, let. a et b, LAsi (cf. le commentaire relatif à l’art. 34 LAsi), il n’est plus nécessaire, au regard du principe de l’Etat tiers sûr, d’entendre le requérant sur les motifs d’asile (art. 34, al. 2, LAsi). S’agissant du renvoi dans un Etat tiers, le requérant d’asile aura désormais le droit d’être entendu. Celui-ci inclut notamment l’examen du principe de non-refoulement.
Ad al. 1, let. b
L’art. 111c LAsi proposé prévoit une procédure spéciale s’agissant des demandes multiples. L’actuel art. 36, al. 1, let. b, LAsi, qui règle la procédure en cas de nonentrée en matière s’agissant de demandes multiples devient caduc (cf. à ce propos le commentaire relatif à l’art. 111c LAsi).
Art. 38 Octroi de l’asile sans autres mesures d’instruction
L’adaptation proposée est d’ordre rédactionnel. L’art. 52 LAsi étant abrogé, il faut supprimer le renvoi correspondant.
Art. 41 Autres mesures d’instruction
Al. 2 (abrogé)
L’abrogation de l’art. 41, al. 2, LAsi est d’ordre rédactionnel. Elle est induite par l’abrogation de l’art. 20 LAsi. Vu que la demande d’asile ne peut plus être déposée à l’étranger, il y a lieu d’abroger également l’al. 2 de l’art. 41 LAsi (cf. le commentaire relatif aux art. 19 et 20 LAsi).