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Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 12 pages
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520.12 Protection de la population et protection civile
Préparation de l’alarme (art. 4)
En cas de danger imminent, l’ordre de préparation de l’alarme est donné par la CENAL, le canton, la commune ou des exploitants d’ouvrages d’accumulation. La préparation de l’alarme comprend la préparation de la mise en service des moyens d’alarme, la garantie de la réception des ordres d’alarme transmis par la radio aux postes d’alarme et la préparation de l’engagement du personnel d’alarme.
Recommandations sur le comportement à adopter (art. 9)
Recommandations données par MétéoSuisse et l’ENA dans le but d’aider les responsables de la planification quant aux mesures à prendre. Elles ont un caractère général et ne sont pas contraignantes.
Transmission de l’alarme à la population (art. 12)
Signaux acoustiques d’alarme destinés à amener la population à adopter un certain comportement.
Zone rapprochée (art. 13)
Zone inondable qui est atteinte par le raz-de-marée dans les deux heures qui suivent la rupture totale d’un ouvrage d’accumulation.