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Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 12 pages
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Ordonnance sur l'alarme 520.12
Art. 5 Ordre d’alarme et de diffusion des consignes de comportement
1 Une fois la préparation de l’alarme effectuée, la population peut être avertie au moyen de sirènes fixes et de sirènes mobiles ou par téléphone et recevoir, par la radio ou et d’autres médias, les consignes sur le comportement qu’elle doit adopter; les consignes de comportement sont contraignantes.
2 L’alarme et la diffusion des consignes de comportement sont ordonnées:
a. par les autorités fédérales compétentes en cas d’événement dont la gestion incombe à la Confédération;
b. par les autorités cantonales compétentes en cas d’événement dont la gestion incombe aux cantons.
3 En cas d’extrême urgence, la CENAL ordonne elle-même l’alarme.
Art. 6 Mandat de transmettre l’alarme et de diffuser des consignes
de comportement
1 A la demande des autorités fédérales ou cantonales et de son propre chef en cas d’extrême urgence, la CENAL ordonne:
a. aux communes de déclencher l’alarme générale au moyen de sirènes fixes et de sirènes mobiles ainsi que de transmettre l’alarme par téléphone dans les bâtiments isolés;
b. à la Société suisse de radiodiffusion et télévision ainsi qu’aux autres diffuseurs de programmes radiophoniques à l’échelon national, régional et local, de transmettre à la population des consignes de comportement et des informations.
2 En cas de danger localisé, les ordres de déclencher les signaux acoustiques d’alarme et de diffuser les consignes de comportement sont transmis comme suit:
a. en temps de paix, conformément aux prescriptions édictées par les cantons;
b. en cas de fuite de substances radioactives d'une centrale nucléaire en peu de temps (moins d'une heure) qui exige des mesures préventives de protection pour la population de la zone 1 (d’accident soudain) dans une installation nucléaire, par l’installation concernée;
c. en cas de conflit armé, par les organes civils de conduite des autorités compétentes.
Art. 7 Information en cas d’alarme
En cas d’alarme, en particulier de fausse alarme déclenchée par une sirène, la police cantonale doit être immédiatement avisée; elle-même organise sans délai l’information de la population par la radio et informe la CENAL.
Art. 8 Levée de l’alarme et des consignes de comportement
Après chaqueL'alarme, t chaque diffusion dey compris les consignes de comportement, doit être levée par, l'es autorités qui ont l'a déclenchée l’alarme; celle-ci doi-