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Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 12 pages

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Ordonnance sur l'alarme 520.12

2 Les cantons et les communes prennent en charge les frais d’exploitation et d’entretien des systèmes de transmission de l’alarme à la population.

3 Les exploitants d’ouvrages d’accumulation prennent en charge les frais d’exploitation et d’entretien du système de l’alarme-eau ainsi que les frais de réalisation et de modernisation des constructions.

Section 57 Mise à disposition de la propriété et responsabilité

Art. 21

1 Les propriétaires et les locataires sont tenus de tolérer sur leurs biens-fonds des installations techniques de la protection civile. Un dédommagement approprié est versé en cas de moins-value de ces biens-fonds.

2 Si des installations d’alarme sont aménagées sur des terrains privés, les propriétaires concernés sont libérés de leur responsabilité civile à l’égard de tiers en cas de dommages causés par les installations d’alarme. La responsabilité civile des propriétaires est réservée en cas de préméditation ou de négligence grave.

3 Les conséquences financières de la responsabilité civile sont imputées à qui est chargé d’entretenir les installations d’alarme.

Section 68 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 L’ordonnance du 19 avril 1972 concernant les installations d’alarme-eau pour les zones rapprochées des barrages7 est abrogée.

2 Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les ouvrages d’accumulation8

Les dispositions suivantes sont abrogées:

Art. 19, al. 2 à 4

Art. 20

Art. 22, al. 2

2. Ordonnance du 28 novembre 1983 sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires9

Les dispositions suivantes sont abrogées:

Art. 1

Art. 3 à 5

7Non publiée au RO

8 RS 721.102

9 RS 732.33