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Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 12 pages
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Ordonnance sur l'alarme 520.12
Alarme-eau
Douze sons graves de 20 secondes chacun, séparés par des intervalles de 10 secondes:
200 Hz
3 Le signal de l’alarme-eau signifie que la population doit quitter immédiatement la zone menacée.
Art. 14 Protection des signaux d’alarme
Les sirènes fixes et les sirènes mobiles ne peuvent être utilisées que pour transmettre l’alarme à la population au moyen des signaux prévus par les art. 12 et 13.
Section 35 Organisation et compétences
Art. 15 Confédération
1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports édicte des prescriptions sur le comportement à adopter par la population en cas d’alarme, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.
2 L’Office fédéral de la protection de la population fixe les exigences techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de transmission de l’alarme à la population. Il octroie les approbations relatives aux systèmes techniques et définit les moyens utilisés pour la diffusion de l’alerte et des consignes de comportement.
3 Il surveille l’exécution de la présente ordonnance et exécute les tâches incombant à la Confédération.
4 Il édicte des directives sur l’exécution des tests des sirènes et des systèmes de l’alarme-eau.
Art. 16 Cantons
1 Les cantons sont chargés de la planification et de la mise à disposition des systèmes techniques destinés à alerter les autorités et à transmettre l’alarme à la population conformément aux instructions de la Confédération.
2 Ils définissent les mesures à prendre pour que l’alerte et l’alarme soient transmises à temps aux autorités comme à la population.
3 Ils doivent veiller à pouvoir recevoir des annonces et des mandats et les transmettre en tout temps aux organes compétents.
4 Ils veillent à ce que les sirènes situées dans les zones 1 et 2 à proximité des installations nucléaires puissent être déclenchées ensemble et, dans la zone 2, par secteur à partir d’une commande centrale.
5 Ils informent à titre préventif la population résidant dans les zones 1 et 2 à proximité d’installations nucléaires ou dans la zone d’inondation (zone rapprochée et