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Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 12 pages

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520.12 Protection de la population et protection civile

zone éloignée) d’ouvrages d’accumulation du comportement qu’elle doit adopter en cas de danger, au moyen d’aide-mémoire et de feuilles d’information.

6 Ils règlent la question de la mise à disposition de personnel d’alarme de renfort aux exploitants d’ouvrages d’accumulation.

7 Ils procèdent à des contrôles périodiques pour vérifier la disponibilité opérationnelle des systèmes permettant de transmettre l’alarme à la population et des organes chargés de cette tâche.

Art. 17 Communes

Les communes garantissent, dans le cadre des prescriptions, la transmission de l’alarme à la population. Elles veillent à l’entretien de leurs moyens d’alarme et à ce qu’ils soient opérationnels en permanence.

Art. 18 Exploitants d’installations nucléaires

1 Les exploitants d’installations nucléaires fixent dans un règlement d’urgence:

a. les critères techniques de déclenchement de l’alerte et de l’alarme;

b. les compétences au sein de leur organisation;

c. les canaux de communication avec les organes externes.

2 Le règlement d’urgence doit être approuvé par l'IFSNa DSN.

Art. 19 Exploitants d’ouvrages d’accumulation

1 Les exploitants d’ouvrages d’accumulation fixent dans un règlement d’urgence:

a. les critères techniques de déclenchement de l’alerte et de l’alarme;

b. les compétences au sein de leur organisation;

c. les canaux de communication avec les organes externes.

2 Le règlement d’urgence doit être approuvé par l’Office fédéral de l'énergie6.

3 Les exploitants d’ouvrages d’accumulation veillent à l’entretien de leur dispositif d’alarme-eau et à ce qu’il soit opérationnel en permanence.

Section 46 Prise en charge des frais

Art. 20

1 La Confédération prend en charge les frais de projet, d’acquisition du matériel, d’installation et de remplacement des systèmes de transmission de l’alarme à la population.

6 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).