Projet (mode correction)

Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 12 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Ordonnance sur l'alarme 520.12

a. les canaux de communicationles critères d’alerte et les recommandations sur le comportement à adopter par la population;

b. la collaboration entre la Confédération et les cantonsles canaux de communication;

c. la formulation des recommandations de comportementles compétences.

5 Au besoin, les cantons complètent ou précisent pour leur territoire respectif les messages d'alerte et recommandations de comportement émis par les organes spécialisés.

Art. 9a Niveaux d'alerte

1 Pour formuler leurs messages d'alerte au sens de l'art. 9, les organes spécialisés appliquent l'échelle de dangers suivante à cinq niveaux:

Niveau 1 aucun danger ou danger minime

Niveau 2 danger modéré

Niveau 3 danger important

Niveau 4 danger élevé

Niveau 5 danger extrême

2 Pour les dangers naturels qui relèvent de leur compétence, les organes spécialisés conviennent avec les organes compétents des cantons des critères qui doivent être remplis pour atteindre un niveau d'alerte déterminé. Ce faisant, ils tiennent particulièrement compte de l'intensité de l'événement naturel.

Art. 9b Avis de séisme

1 En cas de tremblement de terre, le SSS en tant qu'organe spécialisé de la Confédération est chargé d'en aviser les autorités et la population.

2 Les avis de séisme doivent tous revêtir la même forme qui permet de les identifier comme communications officielles de la Confédération et peuvent être complétés par des recommandations de comportement.

3 Le SSS utilise pour ses avis de séisme une échelle de dangers fondée sur l'intensité du tremblement de terre survenu, par analogie avec l'échelle définie à l'art. 9a.

Art. 10 Incidents survenus dans des installations nucléaires

1 Il incombe aux exploitants d’installations nucléaires de constater en temps utile que les critères d’alerte et d’alarme sont atteints et de le communiquer à qui de droit.

2 Ils transmettent sans délai l’annonce:

a. à l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)a Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN);

b. à la CENAL;

c. à l’organe compétent du canton où est située l’installation.