Rapport explicatif
Consultation 2008/3: 06.463 Iv.pa. Déductibilité fiscale des versements en faveur de partis politiques · 15 pages
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3.2 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14)
Art. 9, al. 2, let. l (nouvelle)
L’art. 9, al. 2, LHID énumère les déductions générales que les personnes physiques peuvent faire valoir sur l’ensemble des revenus imposables. Comme dans la loi sur l’impôt fédéral direct, le projet vise à introduire ici une nouvelle déduction, à savoir celle des cotisations et des versements en faveur des partis politiques.
Le montant maximal déductible doit être fixé par le droit cantonal. En effet, si l’art. 129 de la Constitution donne à la Confédération, à l’al. 1, la compétence de fixer les principes de l’harmonisation fiscale, il prévoit à l’al. 2, deuxième phrase, que « les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment ne [soient] pas soumis à l’harmonisation fiscale ».
Comme pour l’impôt fédéral direct, la minorité de la commission souhaite que la déduction des dons pour l’impôt cantonal et communal soit conditionnée au caractère public de ceux-ci.
En ce qui concerne la définition des partis politiques, il s’agira de reprendre les dispositions qu’il est prévu d’intégrer aux art. 33 et 59 LIFD.
Art. 25, al. 1, let. e (nouvelle)
L’art. 25, al. 1, présente les composantes des charges justifiées par l’usage commercial que les personnes morales peuvent faire valoir. Comme dans la disposition analogue concernant l’impôt fédéral direct, il s’agit d’ajouter ici les versements en faveur des partis politiques.
Art. 72 h Adaptation des législations cantonales à la modification du …
Pour que les contribuables puissent faire valoir ces déductions dans leur canton, les législations cantonales doivent être adaptées en conséquence. Les modifications proposées de la LIFD et de la LHID doivent entrer en vigueur simultanément de façon à limiter au maximum l’investissement administratif et technique pour les administrations fiscales cantonales (adaptation des formulaires de déclaration du revenu et de la fortune). Le projet prévoit donc de donner au Conseil fédéral la compétence de fixer le moment de l’entrée en vigueur de sorte que, d’une part, les cantons aient suffisamment de temps pour procéder aux modifications nécessaires et que, d’autre part, l’entrée en vigueur puisse avoir lieu rapidement, dans l’intérêt des contribuables. En cas de retard des cantons dans l’adaptation de leur législation, la disposition prévoit d’appliquer directement le droit fédéral. Dans ce cas, le montant maximal applicable serait celui prévu dans la disposition concernée de la loi sur l’impôt fédéral direct.