Rapport explicatif

Consultation 2008/3: 06.463 Iv.pa. Déductibilité fiscale des versements en faveur de partis politiques · 15 pages

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importe pour la déductibilité des versements que ceux-ci soient faits toujours à un seul et même parti »[trad.]. Ainsi, le Tribunal administratif argovien a conclu qu’il était possible d’avoir des avis totalement différents sur l’interprétation des dispositions concernées de la LIFD et de la LHID, ajoutant que cette marge d’appréciation devait être comprise comme une certaine liberté d’action pour les cantons.

1.2.2.4.2 L’arrêt du Tribunal fédéral du 7 juin 2007

À peine quelques mois plus tard, le Tribunal fédéral est parvenu à une conclusion différente. Il a été saisi d’un recours déposé par deux contribuables du canton de Zurich contre l’administration fiscale cantonale. Les deux plaignants s’opposaient à ce qu’une déduction de 3000 francs sur leur revenu leur soit refusée. Ils ont motivé leur recours par le fait que si la déduction prévue par la loi cantonale zurichoise sur les impôts, jusqu’à concurrence de ce montant, au titre des versements en faveur de partis politiques était certes contraire à l’harmonisation, ils devaient avoir droit à une déduction similaire en raison de l’égalité de traitement, même s’ils n’avaient effectué aucun versement.

Les plaignants en ont appelé au principe de « l’égalité dans l’illégalité ». Cependant, dans un arrêt du 7 juin 2007 (2A.647/2005), le Tribunal fédéral n’a pas constaté de violation de ce principe et a rejeté le recours. En revanche, il a confirmé le point de vue des plaignants selon lequel le droit fiscal du canton de Zurich était contraire à l’harmonisation et ainsi au droit fédéral dans ce domaine.

En vertu de la loi cantonale zurichoise du 8 juin 1997 sur les impôts, les cotisations et les versements aux partis politiques représentés au Grand Conseil peuvent être déduits du revenu jusqu’à concurrence d’un montant global fixé par la loi (art. 31, al. 1, let. h, en rel. avec l’art. 61, let. g). Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a constaté qu’il manquait une base légale à l’échelon fédéral pour justifier cette disposition : « Tout d’abord, les cotisations aux partis politiques ne sont pas des dons au sens de l’art. 9, al. 2, let. i, LHID, car les partis politiques ne sont pas d’utilité publique et leurs buts premiers ne sont pas des buts de service public » [trad.]. Le Tribunal fédéral cite à cet égard les commentaires sur la LHID mentionnés au ch. 1.2.2.2 et conclut : « La déduction prévue par l’art. 31, al. 1, let. h, de la loi cantonale zurichoise sur les impôts n’étant pas fondée par la LHID, elle est contraire à l’harmonisation et ainsi au droit fédéral » [trad.]. Le Tribunal fédéral est donc d’avis que les autorités fiscales zurichoises n’auraient plus dû appliquer d’office les dispositions concernées de la loi cantonale sur les impôts ; au besoin, le gouvernement cantonal aurait dû édicter les dispositions provisoires nécessaires.

Néanmoins, le Tribunal fédéral note qu’il n’a pas la compétence d’empêcher l’application de cette disposition cantonale, bien qu’elle soit contraire au droit fédéral. En effet, lorsqu’une disposition légale ou une pratique contraires à l’harmonisation produit un effet favorable au contribuable, celui-ci n’a aucun intérêt à recourir – un raisonnement qui vaut également pour les autorités chargées de la taxation. Quant à l’Administration fédérale des contributions, elle peut recourir uniquement contre une décision cantonale. Il résulte de cette situation des lacunes dans la surveillance, qui sont connues des services fédéraux aussi bien que cantonaux.