Rapport explicatif
Consultation 2008/3: 06.463 Iv.pa. Déductibilité fiscale des versements en faveur de partis politiques · 15 pages
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La question de l’imposition des partis politiques et celle, qui nous intéresse en particulier dans le cadre du présent projet, de la déductibilité fiscale des versements en faveur de partis politiques ont donc sombré au cours du vaste débat de l’harmonisation fiscale. Le message du Conseil fédéral sur l’harmonisation fiscale, du 25 mai 1983, est lui-même avare de précisions concernant l’interprétation des termes « buts de service public ou d’utilité publique » (FF 1983 III 1 ss).
1.2.2.2 L’interprétation des dispositions par la doctrine
Pour la doctrine, les dispositions concernées représentent une question des plus intéressantes en matière d’interprétation. Un article de Danielle Yersin est souvent cité à cet égard : « Le statut fiscal des partis politiques, de leurs membres et sympathisants » (in ASA [archives de droit fiscal suisses], 1989, vol. 58, p. 97 ss). Mme Yersin est d’avis qu’une interprétation extensive des dispositions en question n’est en aucun cas souhaitable. Elle justifie sa position en faisant notamment remarquer qu’aucun parti ne peut à lui seul prétendre viser exclusivement des buts d’intérêt général : « Chaque parti pris individuellement défend ses propres conceptions de la société, vise à obtenir et à asseoir ses membres en nombre le plus élevé aux fonctions les plus importantes. Ainsi, si l’interaction des différents partis revêt toutes les qualités relevées dans cet arrêt, ils ne poursuivent, chacun pour soi, ni des buts d’intérêt public, ni des fins de service public ; ils ne sauraient donc être exonérés pour ce motif » (cf. Yersin, p. 107). Toujours selon Mme Yersin, il y aurait néanmoins de bonnes raisons d’accorder des avantages fiscaux aux partis politiques, à leurs membres et à leurs sympathisants. Cependant, elle propose alors de ne pas considérer les partis politiques comme des personnes morales poursuivant des « buts de service public ou d’utilité publique », mais de prévoir pour eux des dispositions spéciales.
Par ailleurs, dans leurs commentaires sur la législation fiscale, Markus Reich et Peter Locher estiment que les partis politiques ne sont pas d’utilité publique et que leurs buts premiers ne sont pas des buts de service public (Reich, Markus in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/1, 2eéd., Bâle/Genève/Munich 2002, No53 à propos de l’art. 9 LHID ; Locher, Peter : commentaire sur la LIFD, II- epartie, Therwil /Bâle 2004, chiffre marginal 104 à propos de l’art. 56).
1.2.2.3 La circulaire de l’Administration fédérale des contributions du 8 juillet 1994
Dans sa circulaire du 8 juillet 1994 intitulée « Exonération de l’impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique (art. 56, let. g, LIFD) ou des buts cultuels (art. 56, let. h, LIFD) ; déductibilité des versements bénévoles (art. 33, 1eral., let. i, et art. 59, let. c, LIFD) », l’Administration fédérale des contributions a repris à son compte l’interprétation qui domine la doctrine (circulaire reproduite in ASA, vol. 63, p. 130 ss) : « Il faut interpréter restrictivement la notion de service public et exiger l’avis de la collectivité publique (par ex. une commune) concernée pour que le service public ne devienne pas un motif d’exonération illimité. Par exemple, un parti politique ne poursuit pas prioritairement un but de service public au sens de cette disposition, mais sert en premier lieu les intérêts de ses membres : il ne peut par conséquent pas bénéficier de cette exonération. »