Rapport explicatif

Consultation 2008/3: 06.463 Iv.pa. Déductibilité fiscale des versements en faveur de partis politiques · 15 pages

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1.2.2.4 La jurisprudence

En dépit de l’unanimité faite autour de l’interprétation de l’art. 9, al. 2, let. i, et de l’art. 23, al. 1, let. f, LHID, les cantons ont développé des pratiques différentes en ce qui concerne l’imposition des partis politiques et des versements en leur faveur. Certaines législations cantonales prévoient aussi bien l’exonération fiscale des partis que des possibilités de déduire les versements en leur faveur. Dans d’autres cantons, si les partis ne sont pas exonérés, les versements en leur faveur peuvent en revanche être déduits du revenu. Dans une troisième catégorie de cantons, les partis sont exonérés, mais les versements en leur faveur ne peuvent pas être déduits du revenu. Il existe enfin des cantons qui s’alignent sur la façon de procéder de la Confédération dans le domaine de l’impôt fédéral direct : ils ne prévoient ni l’exonération des partis politiques, ni la déduction des versements en leur faveur (cf. Yersin, p. 113 op. cit.).

Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que les dispositions concernées aient donné lieu à des recours et des décisions judiciaires. Parmi ces dernières, deux arrêts très différents, portant sur la déductibilité des versements en faveur de partis politiques, méritent d’être évoqués.

1.2.2.4.1 L’arrêt du Tribunal administratif argovien du 7 février 2007

Au début 2007, le Tribunal administratif argovien s’est penché sur un recours de droit administratif émanant de l’administration fiscale cantonale. La commune de A avait refusé à un contribuable une déduction de 1000 francs au titre de versements faits à des partis politiques exonérés de l’impôt, déduction demandée en vertu de l’art. 40, let. l, de la loi cantonale argovienne du 15 décembre 1998 sur les impôts. Une opposition formée contre cette décision a ensuite été rejetée par la commission fiscale. L’administration fiscale cantonale a alors déposé un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière fiscale, mais sans succès, ce qui l’a amenée à déposer finalement un recours de droit administratif auprès du Tribunal administratif argovien. Dans un arrêt du 7 février 2007, celui-ci a donné raison à l’administration fiscale cantonale : la commune A a dû autoriser la déduction.

Le Tribunal administratif argovien s’est principalement demandé si la possibilité de déduire les versements en faveur de partis politiques prévue par le droit fiscal du canton d’Argovie était compatible avec l’art. 9, al. 2, let. i, LHID, donc si les partis politiques pouvaient être considérés comme des personnes morales au sens de cette disposition. Attendu qu’il ne pouvait sérieusement qualifier l’activité des partis comme étant d’utilité publique au sens du droit fiscal, le tribunal a examiné si les partis tendaient vers des buts de service public.

Et à propos de ce dernier point, le Tribunal administratif argovien a admis que c’était bien le cas, en s’appuyant notamment sur le rapport du Conseil fédéral du 23 novembre 1988 sur l’aide aux partis politiques (FF 1989 I 117 ss). Il s’est référé aussi à l’art. 137 Cst., qui précise que les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires. Le tribunal a critiqué la jurisprudence et la doctrine dominantes concernant les dispositions de la LHID en question et considéré qu’il était légitime et convaincant de penser « que les partis, tant que leurs activités dans leur ensemble visent des buts de service public, doivent bénéficier de l’exonération fiscale en raison de leurs buts de service public ; en conséquence, peu