Rapport explicatif

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages

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droit international de l’enfant. Pour ce qui est de la prise en charge extrafamiliale d’enfants, également dans le domaine de l’adoption, on peut citer :

ƒ la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière

d’adoption internationale12;

ƒ la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applica-

ble, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention de La Haye sur la protection des enfants, CLaH 96)13.

Toutes ces conventions ne se bornent pas à énumérer les droits des enfants, mais contiennent également des dispositions relatives aux compétences, au droit applicable et aux procédures. La CLaH 96 comporte à son art. 33 une disposition relative au placement d’enfants dans une famille d’accueil ou dans un établissement d’un autre Etat partie à la convention.

7.3 ONU

La Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant14, qui est entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997, impose aux Etats contractants de donner la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant pour toute mesure le concernant, et de lui accorder la protection et l’assistance dont il a besoin pour son bien-être. Elle commande que les institutions et autres services en charge de l’assistance aux enfants et de leur protection soient adéquats sur le plan technique et soient soumis à une surveillance suffisante (art. 3). L’enfant a également le droit d’être entendu (art. 12). Un seul article est consacré à la prise en charge par des familles d’accueil (art. 20). L’enfant placé a droit à une protection et à une aide spéciales de l’Etat. Ce dernier doit de plus garantir plusieurs types de prise en charge et doit veiller à ce que dans le choix de l’une ou l’autre des solutions, il soit dûment tenu compte de l’origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique de l’enfant.

8. Conséquences pour les finances et le personnel

8.1 Conséquences pour la Confédération

Au niveau de la Confédération, il n’existe actuellement aucune statistique exhaustive de la prise en charge extrafamiliale d’enfants, bien que l’OPEE en vigueur offre déjà une base de collecte à son art. 21, al. 3. Dans la pratique, cette disposition n’a toutefois jamais reçu de suit. L’Office fédéral de la statistique dispose toutefois depuis 1997 de données sur le recours à l’accueil extrafamilial (prise en charge de jour), mais il devra prévoir une statistique exhaustive ou compléter des statistiques existantes – pour autant que les données soient collectées et remises à l’autorité cantonale compétente. On peut prévoir que la collecte des données statistiques nécessite deux postes à plein temps. Les coûts matériels devraient totaliser quelque 250'000 francs pour chacune des deux premières années de collecte des données (mise en place et développement), puis 80'000 francs par an durant les années suivantes (exploitation).

Certes, l’existence de données statistiques ne fournit en elle-même aucune garantie quant à une meilleure prise en charge extrafamiliale d’enfants ; elles revêtent toutefois une grande importance, et peuvent se révéler précieuses dans la perspective d’adaptations à venir. Le

12 RS 0.211.221.311

13 RS 0.211.231.011 ; FF 2007 2433 ss ; entrée en vigueur le 1er juillet 2009

14 RS 0.107