Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif
écarté d’une autre manière que par un placement hors de la famille. La nouvelle OPEE garantit donc la protection de l’enfant dans le domaine de la prise en charge extrafamiliale d’enfants.
6. Bases légales
La réglementation de la prise en charge d’enfants hors de leur famille d’origine repose essentiellement sur la compétence de la Confédération en matière de droit civil au sens de l’art. 122 Cst., et d’autre part sur les art. 11 (protection des enfants et des jeunes) et 41 (buts sociaux) Cst.
La base légale de l’ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d’enfants est l’art. 316 du code civil, qui dispose que le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à autorisation et à surveillance. La promulgation des dispositions d’exécution est déléguée au Conseil fédéral. En ce qui concerne la réglementation relevant de la loi sur les étrangers, l’OPEE se fonde sur l’art. 30, al. 2, LEtr8.
Pour ce qui est des prises en charge transfrontalières, l’avant-projet se fonde notamment sur la Convention de La Haye sur la protection des enfants (CLaH 96)9, notamment sur son art. 33, et sur la loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et sur la mise en œuvre des Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)10, notamment sur son art. 2.
7. Relations avec le droit international
7.1 Conseil de l’Europe : Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)
La CEDH ne contient aucune disposition relative aux enfants pris en charge, mais leurs droits sont protégés dans le cadre d’autres dispositions s’appliquant à toutes les personnes, notamment :
l’art. 6 Droit à un procès équitable
l’art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale
l’art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion
l’art. 10 Liberté d’expression
l’art. 13 Droit à un recours effectif
La Suisse n’a pas signé, et partant pas ratifié, la Convention européenne du 25 janvier 1996 sur l’exercice des droits des enfants, par laquelle les droits des enfants devraient être mieux pris en compte dans les législations des Etats membres11.
7.2 Conventions de La Haye
Diverses « Conventions de La Haye », adoptées entre 1956 et 1996, sont particulièrement importantes en ce qu’elles règlent la compétence et l’application du droit dans le domaine du
8 RS 142.20
9 RS 0.211.231.011 ; FF 2007 2433 ss ; entrée en vigueur le 1er juillet 2009
10 RS 211.222.32 ; FF 2007 2433 ss ; entrée en vigueur le 1er juillet 2009 11 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=160&CM=8&DF=3/18/2009&CL=FRE