Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
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d’accueil. Dès lors, l’autorisation de l’autorité cantonale compétente ne déploie ses effets qu’à partir de l’instant où l’autorité cantonale des étrangers a donné son aval au séjour de l’enfant en Suisse (art. 60, al. 3, de l’avant-projet d’OPEE). Ce faisant, on prêtera toute l’attention voulue au bien-être de l’enfant, et on partira du principe que des raisons sérieuses imposent que l’enfant reste dans sa famille d’accueil et s’installe avec elle au nouveau domicile. L’art. 62, al. 3, de l’avant-projet d’OPEE rappelle aux autorités qui prennent la décision leurs responsabilités à cet égard.
Déménagement à l’étranger de familles d’accueil :
Lorsqu’une famille d’accueil souhaite déménager à l’étranger en compagnie de l’enfant qu’elle a pris en charge, l’autorité de protection de l’enfant doit au préalable statuer sur la poursuite du séjour de l’enfant auprès de la famille. Il conviendra d’éviter autant que possible un replacement, toujours traumatisant pour l’enfant, tout en tenant néanmoins compte du fait que le déménagement à l’étranger de la famille d’accueil risque d’empêcher les contacts de l’enfant avec ses parents (biologiques ou adoptifs). La décision se prend à l’issue d’une pondération des intérêts en présence : ce faisant, on accordera davantage de poids au bien-être de l’enfant qu’à l’intérêt des parents de garder le contact avec l’enfant placé auprès de tiers. L’avant-projet énumère les motifs les plus importants pour une prolongation du séjour au sein de la famille d’accueil (art. 65 de l’avant-projet d’OPEE). En fin de compte, ce sera l’autorité étrangère compétente qui décidera si l’enfant peut effectivement déménager à l’étranger avec sa famille d’accueil (art. 65, al. 4, en relation avec l’art. 64, al. 3, de l’avant-projet d’OPEE).
4. Placement d’enfants en vue d’adoption : ordonnance séparée
Les travaux relatifs à l’ordonnance réglant le placement d’enfants ont montré qu’il était judicieux de détacher de l’OPEE les dispositions relatives au placement d’enfants en vue d’adoption, qui s’alignent essentiellement sur la nouvelle Convention de la Haye sur l’adoption et qui ont été révisées en 2002 dans la perspective de l’entrée en vigueur de ladite Convention. L’unité de la matière sera ainsi renforcée dans le domaine de la prise en charge extrafamiliale d’enfants, dont les conditions et objectifs diffèrent de ceux de l’adoption.
A la faveur de la révision de l’OPEE, on a supprimé la section 2a (accueil d’enfants en vue d’adoption) pour la regrouper avec l’ordonnance sur l’activité d’intermédiaire en vue de l’adoption6 et l’ordonnance sur les émoluments perçus en matière d’adoption internationale7 pour former une nouvelle ordonnance sur l’adoption. Les dispositions existantes ont été condensées et simplifiées dans la mesure du possible. Aucune modification substantielle n’a été effectuée quant au fond.
Les modifications suivantes méritent d’être mentionnées :
• Art. 2, al. 2 : compétence de l’OFJ pour édicter des directives visant à éviter les abus en
matière d’adoption internationale et d’activité d’intermédiaire au plan international (par ex. injonction aux cantons de pas autoriser d’adoptions d’enfants provenant d’un pays donné en raison du risque d’abus) ;
6 RS 211.221.36 ; ordonnance du 29 novembre 2002 sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption (Oaiad)
7 RS 211.221.312.3 ; ordonnance du 29 novembre 2002 sur les émoluments perçus en matière d'adoption internationale