Rapport explicatif

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages

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charge d’enfants par des familles ou des institutions incapables de répondre aux besoins de l’enfant ou totalement dépassées par la situation s’opposerait aux intérêts et au bien-être de l’enfant à placer et ne serait guère en mesure de produire le résultat escompté.

L’obligation de veiller à ce que la place d’accueil à l’étranger réponde aux exigences s’adresse à toutes les parties plaçant des enfants à l’étranger, ou qui offrent ou recommandent des places d’accueil dans un autre pays : parents, autorités, institutions ou organisations de placement.

Lorsque la prise en charge s’inscrit dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfant, d’autres contraintes s’ajoutent (art. 64 de l’avant-projet d’OPEE), issues de la Convention de La Haye sur la protection des enfants (CLaH 96)4. Ainsi, l’autorité de protection de l’enfant doit contacter l’autorité cantonale centrale compétente en vertu de la loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et sur la mise en œuvre des Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)5 et l’informer de ses intentions. L’autorité centrale prend alors contact avec l’autorité compétente du pays d’accueil et lui remet un rapport sur l’enfant à placer dans lequel la décision de placement est dûment motivée. La prise en charge à l’étranger ne peut intervenir avant que l’autorité étrangère compétente n’ait signifié son accord.

Toutefois, dans certains cas, les parents agissent sans intervention de l’autorité de protection de l’enfant et placent temporairement leur enfant à l’étranger. Lorsqu’ils s’adressent pour ce faire à une organisation de placement autorisée, cette dernière répond du respect des exigences légales posées à la place d’accueil étrangère. L’art. 64 de l’avant-projet d’OPEE et par voie de conséquence les dispositions de la CLaH 96 ne sont dès lors pas applicables, car le placement ne résulte pas d’une décision de l’autorité de protection de l’enfant : il ne s’agit pas à proprement parler d’une mesure de protection de l’enfant.

3.10.2 Déménagements internationaux de familles d’accueil

En raison de la mobilité internationale croissante au sein de la société, non seulement des enfants sont placés à l’étranger, mais des familles déménagent avec des enfants qu’elles prennent en charge, de leur domicile suisse à l’étranger ou inversement.

ƒ Déménagement en Suisse de familles d’accueil installées à l’étranger :

Une famille d’accueil précédemment domiciliée à l’étranger et prenant en charge un enfant tiers doit solliciter une autorisation dès qu’elle s’installe en Suisse. La décision d’autoriser un enfant tiers pris en charge à rester auprès de sa famille d’accueil et à déménager avec elle en Suisse relève en principe de l’autorité compétente du lieu de domicile précédent à l’étranger ou au représentant légal de l’enfant placé. Dès lors, la demande d’autorisation pour la famille d’accueil doit s’accompagner soit de l’assentiment motivé de l’autorité étrangère compétente lorsque la prise en charge fait suite à la décision d’une autorité, soit d’une déclaration écrite du représentant légal quant aux raisons de la poursuite du séjour auprès de la famille d’accueil lorsque la prise en charge ne résulte pas d’une décision de l’autorité. L’autorité suisse compétente ne peut délivrer l’autorisation sans l’accord de l’autorité étrangère ou sans déclaration du représentant légal. De plus, une déclaration relative à l’entretien de l’enfant étranger doit être jointe à la requête. L’autorité cantonale des étrangers statue en dernier ressort sur le déménagement en Suisse d’un enfant étranger domicilié à l’étranger en compagnie de sa famille

4 RS 0.211.231.011; FF 2007 2497

5 RS 211.222.32 ; FF 2007 2476