Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
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• Art. 5 : la notion d’« autorisation provisoire d’accueillir un enfant ayant vécu jusqu’alors à
l’étranger » (art. 11g OPEE) est remplacée par celle d’«agrément" qui atteste de l'aptitude à adopter (art. 5);
• art. 5, al. 3, let. a et e : détermination plus rigoureuse des aptitudes des futurs parents
adoptifs lorsque l’enfant est âgé de plus de quatre ans (actuellement plus de six ans, art. 11b, al. 2, let. a, OPEE) et que la différence d’âge excède 45 ans (aujourd’hui 40 ans, art. 11b, al. 3, let. a, OPEE) ;
• Art. 5, al. 5 : possibilité pour l’autorité centrale cantonale compétente en matière
d’adoption de prescrire, et non plus simplement de recommander, aux futurs parents adoptifs de suivre un cours de préparation à l’adoption (art. 11e OPEE) ;
• Art. 6, al. 2 : fixation de la durée de validité de l'agrément à trois ans. Cette durée de vali-
dité de trois ans pourrait devenir la règle lorsque la différence d’âge entre l’enfant et son futur père adoptif ou sa future mère adoptive n’excède pas 45 ans (art. 5, al. 3, let. e) ;
• Art. 8, al. 3, let. d : possibilité de lier la décision d’octroi du visa ou l’autorisation de séjour
à l’approbation de l’autorité centrale cantonale compétente en matière d’adoption (à l’instar de ce que prévoit la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale pour les Etats parties à l’accord ; art. 8 LF-CLaH).
5. Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de la protection de l’enfant
La professionnalisation de la protection de l’enfant ne résultera pas de la seule entrée en vigueur de l’ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d’enfants, puisqu’elle constituait déjà l’objectif de la révision de l’ancien droit de la tutelle et du nouveau droit de la protection de l’adulte, ce dernier étant étroitement lié au droit de la protection de l’enfant et jouant un rôle de précurseur à la révision de l’OPEE. Ainsi, l’art. 440, al. 1, du CC révisé dispose que l’autorité de protection de l’adulte est une autorité spécialisée. L’al. 3 étend les compétences de cette autorité en lui confiant le rôle d’autorité de protection de l’enfant, rôle qui lui confère également le statut d’autorité spécialisée. De plus, le nouveau droit de la protection de l’adulte prévoit à l’art. 314, al. 1, du CC révisé que les dispositions du code civil relatives à la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie à la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant, et ajoute quelques dispositions procédurales en matière de protection de l’enfant (art. 314 ss du CC révisé). Il complète et professionnalise de la sorte les dispositions matérielles et certaines dispositions procédurales du code civil en matière de protection de l’enfant qui figurent aux art. 307 ss. L’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte permettra de répondre à deux exigences importantes formulées par les milieux œuvrant dans le domaine de la prise en charge extrafamiliale d’enfants : la professionnalisation de l’ensemble de la protection de l’enfant et la meilleure prise en compte des droits de l’enfant, notamment des droits procéduraux. L’art. 316, c’est-à-dire la norme de délégation valable pour la nouvelle OPEE, n’est pas modifié.
Il ressort de ces considérations que la concrétisation des dispositions matérielles et procédurales de la protection de l’enfant telles qu’elles sont consignées dans le code civil n’est pas l’objet de la révision de l’OPEE et partant de la nouvelle ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d’enfants. La révision vise plutôt une professionnalisation et une meilleure qualité des prestations dans le domaine de la prise en charge extrafamiliale d’enfants, qui n’est qu’un aspect de la protection de l’enfant, par le biais d’exigences plus sévères vis-à-vis des prestataires de services, de la surveillance et du transfert des obligations correspondantes. En effet, la prise en charge extrafamiliale, en tant qu’ultime recours de la protection de l’enfant, n’est une solution que lorsque le danger que court l’enfant ne peut plus être