Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
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Points communs entre prise en charge de jour et prise en charge à plein temps :
C’est toujours le nombre d’enfants accueillis qui sert de critère de délimitation entre la prise en charge dans une famille et la prise en charge dans une institution. Qui entend s’occuper d’un nombre d’enfants plus élevé que ne le prévoit la disposition en question (l’art. 15 pour les parents de jour, l’art. 22 pour les familles d’accueil) est soumis aux dispositions régissant ladite institution. Le fait qu’une famille accueille des enfants chez elle n’est donc pas un critère. Une famille comptant au nombre des institutions parce qu’elle accueille généralement plus d’enfants que les parents de jour n’y sont autorisés peut également s’occuper des enfants chez elle.
Parallèlement à l’intensité prescrite (20 heures ou deux jours et deux nuits par semaine), la prise en charge doit être caractérisée par une certaine régularité. Cette régularité peut concerner aussi bien la durée d’un cas concret de prise en charge que la place d’accueil dans une famille ou une institution ou encore l’accueil et la prise en charge périodiques de différents enfants. Il y a régularité quand une personne accueille un enfant pendant seulement une semaine, un autre pendant une autre semaine et un troisième une troisième semaine. On trouve des durées de prise en charge plus brèves encore dans les structures d’accueil des grands magasins. La régularité concerne, dans ces cas, non la prise en charge individuelle, qui peut ne durer qu’une semaine, voire quelques heures, mais le fait que des enfants sont régulièrement accueillis et pris en charge pendant un certain laps de temps, aussi bref soit-il. On pourrait parler de régularité d’une prise en charge individuelle dans le cas d’une voisine s’occupant d’un enfant deux jours par semaine, huit heures durant, sur une longue période de temps.
Organisation de placement : il s’agit des organisations qui s’occupent de placer des
enfants dans des familles d’accueil engagées par elles et qui fournissent parallèlement toutes sortes de prestations pour le bien de l’enfant et de sa famille d’accueil. L’avantprojet exige que ces organisations soient spécialisées et qu’elles remplissent des conditions élevées. En contrepartie, elles ont le droit de recruter elles-mêmes les familles d’accueil, d’examiner leur demande et de proposer à l’autorité cantonale compétente de leur octroyer une autorisation. L’autorité peut se contenter de faire un examen sommaire de ladite demande et délivrer l’autorisation. Les organisations de placement peuvent engager des familles d’accueil bénéficiant d’une autorisation et exercer une surveillance sur elles, examiner leur aptitude dans le cas concret et suivre l’évolution de la prise en charge. La surveillance de la prise en charge dans le cas concret reste affaire de la personne ou de l’autorité qui a décidé du placement.
Art. 3 Autorité cantonale compétente en matière d’autorisation et de surveillance
L’avant-projet prévoit la création d’une autorité cantonale centrale (cf. ch. 3.2), chargée de l’octroi des autorisations et de la surveillance des parents de jour, familles d’accueil, institutions et organisations de placement, procédant à une subdivision de principe de la compétence dans le domaine de la prise en charge extrafamiliale d’enfants : les examens de fonds, l’octroi de l’autorisation ainsi que la surveillance consécutive de la place d’accueil incombent à une autorité cantonale interdisciplinaire, tandis que la sélection des parents de jour, de la famille d’accueil ou de l’institution, dans le cas concret (examen d’aptitude individuel visant à évaluer si l’enfant et la famille ou l’institution sont assortis ou matching) est opérée par l’autorité de protection de l’enfance, les parents ou l’organisation de placement. L’objectif est de concentrer les connaissances et les expériences réunies dans le domaine de la prise en charge extrafamiliale des enfants – comme dans le cas de l’adoption – auprès d’une seule autorité. Ce partage sert en outre à éviter les conflits d’intérêts susceptibles de se produire