Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
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organisation de placement auxquelles une autorisation a déjà été octroyée. Une chose est donc claire : la pratique, aujourd’hui fréquente, consistant à examiner si des candidats sont aptes à faire office de parents de jour et peuvent obtenir une autorisation après leur avoir confié un enfant est inadmissible.
Est également soumise à autorisation la prise en charge d’enfants présentant un lien de parenté ou d’alliance lorsqu’elle a lieu à plein temps. A la différence du droit actuel, les cantons ne peuvent plus l’ignorer. Car les cas de prise en charge entre parents sont souvent aussi conflictuels que les autres. Pour le bien de l’enfant, il convient donc de soumettre également à une autorisation les personnes qui s’occupent d’un enfant avec lequel elles sont apparentées lorsqu’elles le font à plein temps. Seuls les grands-parents sont exclus de cette réglementation (art. 8, al. 1, let. b).
Sont également soumises à autorisation les formes de prise en charge extrascolaires (art. 2). On entend par là les prestations fournies aux écoliers telles qu’une cantine ou une structure d’accueil avant et après les cours. Le régime d’autorisation et de surveillance s’y justifie d’autant plus que le milieu scolaire est empreint d’autorité et de disparités hiérarchiques. Lorsque les formes de prise en charge extrascolaires sont suffisamment réglementées et surveillées en vertu d’autres dispositions, comme la loi cantonale sur l’école obligatoire, elles ne sont pas soumises à l’autorisation exigée par l’OPEE (cf. art. 8, al. 2).
De même, la prise en charge d’enfants dans le cadre de programmes d’échange scolaire ou de travail au pair, cas où les enfants passent généralement une année complète dans les familles qui les hébergent, est également soumise à autorisation. Ces enfants ont droit eux aussi à ce que la famille qui les accueille soit soigneusement contrôlée et surveillée, selon les mêmes critères que les autres familles d’accueil (cf. art. 2).
Quand un enfant passe régulièrement ses vacances ou ses week-ends auprès de ses parrains et marraines ou d’autres personnes, il y a également prise en charge soumise à autorisation. Il n’est pas question de vacances quand l’enfant est gardé par quelqu’un dans une situation de crise : c’est là un placement d’urgence ou temporaire soumis lui aussi à autorisation (art. 6, al. 2). Cette situation se caractérise par le fait qu’elle est limitée dans le temps, c’est-à-dire qu’elle ne dure souvent que quelques jours à quelques semaines, et impose des exigences élevées aux personnes qui accueillent l’enfant. Les enfants qui se retrouvent dans une situation de crise grave réclament presque toujours une prise en charge spéciale qui dépasse rapidement les familles d’accueil ou les institutions qui ne disposent pas des capacités nécessaires. C’est pourquoi l’al. 2 exige dans tous les cas une autorisation pour la prise en charge d’enfants dans ces situations et ce, indépendamment de la régularité ou de la durée de la prise en charge. Certains pensent aujourd’hui qu’une institution qui possède déjà une autorisation peut confier les enfants dont elle s’occupe, p. ex. dans le cadre d’un placement temporaire, à d’autres personnes ou institutions, en Suisse ou à l’étranger, sans que celles-ci aient une autorisation. L’avant-projet concrétise la situation juridique et répond à un souci des milieux intéressés. Car aujourd’hui déjà, ces prises en charge « externalisées » seraient en fait soumises à autorisation. Les placements à l’étranger sont soumis en outre à des dispositions spéciales (cf. chapitre 5 AP OPEE).
Art. 7 Qualité pour présenter une demande
Sont habilitées à offrir leurs services en tant que parents de jour ou familles d’accueil les personnes physiques ayant l’exercice des droits civils, c’est-à-dire majeures et capables de discernement. La demande d’autorisation peut émaner d’une seule personne, qu’elle vive avec un autre adulte ou non, ou d’un couple vivant sous le même toit, indépendamment de son état civil. En d’autres termes, les concubins comme les personnes liées par un partena-