Rapport explicatif

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages

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riat enregistré peuvent se porter candidats. Mais un conjoint ou un concubin peut aussi présenter une demande individuellement. Dans ce cas, on doit partir du principe que le second membre du couple approuve cette candidature et offrira son soutien.

Tandis qu’une autorisation n’est octroyée qu’aux personnes physiques, pour la prise en charge d’enfants en tant que parents de jour ou familles d’accueil, les personnes morales peuvent elles aussi présenter une demande d’autorisation pour une institution ou organisation de placement. Sont également admises les sociétés de personnes, comme les sociétés simples ou les sociétés collectives.

Art. 8 Exemption de l’autorisation

La première exception concerne la prise en charge de jour d’enfants avec lesquels il existe un lien de parenté ou d’alliance (al. 1, let. a), la deuxième la prise en charge à plein temps par les grands-parents (al. 1, let. b). Si on ne peut nier que la prise en charge d’enfants apparentés ou alliés comporte aussi des risques et des dangers pour l’enfant, il serait disproportionné d’obliger systématiquement ces personnes à détenir une autorisation, et la chose serait inapplicable aux plans politique et social. Est également dispensé de l'autorisation le concubin qui prend en charge l'enfant de son partenaire, qui a l'autorité parentale, lorsqu'ils font ménage commun. Le concubin fait partie du cercle familial au sens strict. Sa prise en charge de l'enfant ne constitue pas une prise en charge extrafamiliale au sens de l'art. 1 de la présente ordonnance. Ce cas est expressément réglé par la let. c pour éviter des malentendus,

Pour toutes les prises en charges dispensées d'une autorisation, l’art. 9 offre toutefois la possibilité d’interdire la prise en charge de jour et la prise en charge à plein temps si les personnes en question ne présentent pas les aptitudes nécessaires ou si les conditions sont insuffisantes.

Sont également exemptées de l’autorisation les personnes ou organisations qui ne font qu’indiquer des places d’accueil auprès de parents de jour, familles d’accueil ou institutions autorisés et surveillés par l’autorité compétente (al. 1, let. d).

L’al. 2 offre aux cantons la possibilité de prévoir d’autres exceptions. Mais ces exceptions ne sont admissibles que si l’examen d’aptitude et la surveillance sont garantis. Tel est le cas par exemple quand une institution spécialisée est soumise à la législation cantonale sur la scolarité obligatoire, qui prévoit une obligation d’autorisation et de surveillance.

Art. 9 Interdiction de prendre en charge un enfant

Cette disposition est généralement applicable à tous les cas de prise en charge pour lesquels la loi ne prévoit pas d’autorisation obligatoire. Elle est une planche de salut, une sorte de « clause de sécurité » qui permet d’intervenir dans toutes les situations où le bien de l’enfant est menacé. Tel est le cas, sans exception, quand des personnes inaptes s’occupent d’un enfant ou que les conditions sont insuffisantes. Le droit actuel comporte une disposition correspondante (art. 1, al. 2 OPEE). Les autorités n’ont souvent connaissance de pareilles situations que par hasard ou sur communication de tiers (cf. art. 71, al. 1).

Art. 10 Examen de la demande

L’autorité cantonale doit examiner soigneusement la situation de la personne qui présente une demande. Elle doit aussi contrôler de manière générale que les parents de jour ou les