Rapport explicatif

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages

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les dommages que cet enfant cause à la famille d’accueil et aux personnes vivant au sein de son ménage parce que l’enfant ne vit plus avec ses parents. L’assurance responsabilité civile de la famille d’accueil ne prend en charge normalement que les dommages que l’enfant placé cause à des tiers. Quelques cantons ont réglé le problème en souscrivant une assurance responsabilité civile collective. Cette solution désamorce une situation problématique pour la famille d’accueil, et elle est efficace en termes de coûts. C’est pourquoi l’al. 3 recommande la conclusion d’une assurance responsabilité civile collective.

La compétence d’édicter des dispositions allant au-delà de celles de l’OPEE, pour protéger les enfants vivant en dehors du foyer familial, figure déjà dans le droit en vigueur (art. 3, al. 1 OPEE). L’avant-projet conserve cette possibilité (al. 4). Un canton pourrait donc introduire une obligation générale d’autorisation, y compris pour la prise en charge de jour d’enfants avec lesquels il existe un lien de parenté ou d’alliance.

1.2 Chapitre 2 : Autorisation

1.2.1 Section 1 : Dispositions communes

Art. 5 Principe

La disposition s’adresse aussi bien aux autorités qui délivrent les autorisations et exercent la surveillance qu’aux parents de jour, familles d’accueil et institutions qui accueillent des enfants ainsi qu’aux organisations qui placent des enfants dans des familles d’accueil. Le principe suprême, pour l’autorité qui doit décider d’octroyer ou de retirer une autorisation et l’organisation de placement qui doit décider de conserver ou de renoncer à une famille d’accueil, réside dans le bien de l’enfant. Mais les parents de jour, les familles d’accueil et les institutions doivent elles aussi observer cette injonction et orienter leur prise en charge sur le bien de l’enfant. Il peut s’agir, pour une organisation de placement, de retirer un enfant d’une famille d’accueil parce qu’il ne s’y habitue pas et qu’il est malheureux, malgré des mesures de soutien. Mais les parents de jour, les familles d’accueil ou les institutions qui sont débordés par un enfant n’agissent eux aussi que pour son bien lorsqu’ils informent le service responsable de son placement (autorité de protection de l’enfance, parents ou organisation de placement) et lui offrent la possibilité de chercher une autre solution ou de prendre au moins des mesures de soutien. Il va sans dire que le bien de l’enfant est menacé lorsqu’il est soumis à des discriminations en raison de ses origines familiales, culturelles ou religieuses. Le bien de l’enfant doit donc être doublement considéré: au plan abstrait, en réponse à la question de savoir si des parents de jour, des familles d’accueil, des institutions ou des organisations peuvent recevoir ou conserver une autorisation ; au plan concret, quand il s’agit de justifier ou de maintenir une prise en charge. Les familles ou les institutions qui prennent en charge des enfants peuvent satisfaire à toutes les conditions, au plan abstrait, mais être totalement inaptes, au plan concret, à accueillir ou continuer de s’occuper d’un enfant donné.

Art. 6 Régime de l’autorisation

L’art. 6 définit un régime d’autorisation complet pour la prise en charge extrafamiliale des enfants ainsi que le placement d’enfants par des organisations. Ce régime s’applique aussi bien à la prise en charge de jour qu’à la prise en charge à plein temps. Peu importe que la prise en charge ou le placement soit rémunéré ou non et qui place ou fait placer l’enfant. La formulation exprime que l’autorisation doit être obtenue avant que la famille n’accueille l’enfant ou que l’organisation de placement commence son travail. Une autorité ne peut donc confier un enfant qu’à une famille ou une institution ou faire placer un enfant que par une