Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
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familles d’accueil, les institutions ou les organisations de placement sont aptes à prendre en charge des enfants aux besoins particuliers ou dans des situations de crise, dans la perspective de ces cas. Il n’est pas question ici de besoins exceptionnels ou même rares. Il suffit de procéder à l’examen en pensant que les enfants ont vécu des situations difficiles et qu’ils peuvent même souffrir de problèmes psychiques ou de syndromes diagnostiqués tels que trouble de déficit d’attention ou d’hyperactivité (TDAH). L’examen doit révéler si, par exemple, les personnes sont capables de faire face à la situation et de fournir le surplus de travail nécessaire. Si les documents et informations fournis ne sont pas suffisamment éloquents ou permettent même de douter de l’aptitude des candidats, l’autorité peut n’octroyer l’autorisation qu’une fois le dossier complété ou le doute éliminé. Si l’autorité ne dispose pas elle-même des connaissances nécessaires dans un certain domaine, elle est tenue de faire appel à un expert (al. 2).
Vu l’intensité particulière que réclame la prise en charge à plein temps, les autorités sont tenues d’examiner très soigneusement la situation des familles d’accueil et des institutions de prise en charge à plein temps. Car le replacement d’enfants pris en charge à plein temps, parce que les personnes qui s’en occupent se révèlent finalement inaptes à le faire par exemple, est généralement vécu comme plus traumatisant par l’enfant qu’un changement de parents de jour. Au moment d’octroyer l’autorisation, il ne devrait donc subsister aucun doute sur l’aptitude des personnes s’étant proposées comme famille d’accueil ou ayant demandé une autorisation pour gérer une institution à plein temps.
En ce qui concerne les organisations de placement en particulier, il n’est pas impératif de procéder à une visite des lieux, d’autant plus que les enfants n’y sont pas pris en charge. Mais il peut être indiqué de se faire une idée personnelle des collaborateurs de l’organisation ou de recourir à des spécialistes quand il reste des questions auxquelles l’autorité compétente n’est pas capable de répondre ou que des examens sont nécessaires, qui sont normalement confiés à un expert. Vu l’ampleur des compétences que l’autorité cantonale compétente confie à l’organisation de placement en lui octroyant l’autorisation (cf. chapitre 3, section 4 AP OPEE), il faut assurer que ces compétences sont exercées dans le sens et dans l’esprit de l’OPEE, c’est-à-dire pour le bien des enfants placés. Une grande attention doit donc être accordée non seulement à l’examen des conditions de la prise en charge, mais aussi à la surveillance ultérieure de l’organisation de placement. C’est seulement si ces deux éléments sont assurés à un niveau qualitatif élevé qu’on peut justifier la délégation de compétences aussi étendues. L’examen de la situation de l’organisation de placement exige donc des collaborateurs de l’autorité cantonale qu’ils disposent de compétences supérieures.
L’al. 3 autorise l’autorité cantonale à faire un examen sommaire des demandes que lui présentent les familles d’accueil qui ont déjà été examinées au préalable par l’organisation de placement et d’y donner suite. L’examen de ces demandes et la proposition faite à l’autorité compétente est un des droits liés à l’autorisation d’une organisation de placement (cf. art. 44). La possibilité d’un examen sommaire peut alléger considérablement le travail de l’autorité cantonale. Mais cette dernière ne peut se fonder sur la proposition et octroyer l’autorisation dans une procédure d’examen sommaire s’il existe des doutes sur le résultat des examens exécutés par l’organisation de placement voire sur l’auteur de la demande. Dans ce cas, la demande doit faire l’objet d’un examen ordinaire par l’autorité cantonale. Si la demande souffre d’une insuffisance à laquelle il est possible de remédier, on peut envisager de la renvoyer à l’organisation de placement pour qu’elle l’améliore et/ou la complète.
Art. 11 Décision
L’autorité cantonale au sens de l’art. 3, al. 1 décide de toutes les autorisations octroyées aux