Rapport explicatif

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages

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familles d’accueil, institutions de prise en charge à plein temps et organisations de placement, sans exception. Elle ne décide des autorisations accordées aux parents de jours et institutions de prise en charge de jour que dans la mesure où le canton ne confie pas cette tâche à une autre autorité (art. 3, al. 4). Sa décision doit être motivée ; les réflexions l’ayant amenée à cette décision doivent être claires, de manière à garantir sa traçabilité.

Les personnes auxquelles l’autorisation a été octroyée doivent être informées de leurs droits et leurs obligations. Il est en effet impossible de leur reprocher par la suite des erreurs de comportement si on n’a pas porté à leur connaissance, par exemple, qu’elles doivent annoncer à l’autorité cantonale tous les changements importants affectant leur situation et qu’elles ne l’ont pas fait. C’est pourquoi droits et devoirs font partie de l’autorisation (cf. art. 18, 21, 25, 29 et 33).

Lorsqu’une autorisation est octroyée à l’essai (al. 3), la limite de temps doit être adéquate et mentionnée dans l’autorisation. La période d’essai ne devrait pas dépasser six mois, pour ne pas laisser les parents de jour ou les familles d’accueil trop longtemps dans l’incertitude. Il ne faudrait faire qu’un usage restreint des autorisations limitées dans le temps ou à l’essai. En cas de doute sur l’aptitude des personnes ayant présenté la demande, il faut la rejeter.

Art. 12 Modification de l’autorisation

Le réexamen d’une demande et son éventuelle adaptation font généralement suite aux avis auxquels les parents de jour et les familles d’accueil (art. 37), les institutions (art. 42) et les organisations (art. 52), mais aussi les autorités cantonales (art. 71) sont tenus dès que des changements importants affectent les conditions de l’autorisation.

Art. 13 Retrait de l’autorisation

Dès le moment où les conditions d’octroi de l’autorisation ne sont plus remplies et qu’il est impossible de remédier aux insuffisances constatées, l’autorité cantonale doit retirer l’autorisation. Ce retrait est toujours l'ultima ratio lorsque des mesures ont été prises sans succès ou qu’il est clair d’emblée qu’elles resteront sans succès.

L’autorisation est généralement retirée en cas d’insuffisance grave ou de comportement inexcusable. Un dérapage ponctuel devrait entraîner un avertissement, mais ne justifie qu’exceptionnellement un retrait de l’autorisation. Lorsqu’une maman de jour, par exemple, donne une gifle à un enfant sous l’émotion d’une colère excusable, le retrait de son autorisation serait une mesure disproportionnée. Mais si cet acte s’inscrit dans le style éducatif de la personne ou de l’institution qui s’occupe d’enfants et que celle-ci ne change pas de comportement après des rappels à l’ordre et une éventuelle visite, le retrait de l’autorisation est la seule mesure adéquate. S’il s’agit du collaborateur d’une institution, il est possible de demander son licenciement ; un retrait de l’autorisation serait toutefois indispensable si l’institution n’optait pas pour cette mesure.

Le retrait de l’autorisation peut également être la seule mesure envisageable quand la situation des parents de jour ou de la famille d’accueil a tellement changé, et de manière durable, que les conditions du maintien de l’autorisation ne sont plus données, c’est-à-dire que le principe énoncé à l’art. 5 n’est plus respecté. Une atteinte grave pouvant justifier le retrait de l’autorisation serait, par exemple, l’omission des examens soignés de la situation de la future famille d’accueil et par là même une proposition incomplète adressée à l’autorité cantonale ainsi qu’une absence de surveillance ou une surveillance très insuffisante de la famille d’accueil.