Rapport explicatif

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages

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Le retrait de l’autorisation ne présuppose pas l’existence d’une faute. Car seul le bien de l’enfant détermine l’octroi d’une autorisation, son maintien ou son retrait. Si les conditions de logement d’une famille d’accueil se réduisent parce qu’elle attend un enfant à elle ou qu’elle doit accueillir des parents vieillissants et qu’un déménagement dans un logement plus grand est impossible, il n’y a pas faute, mais l’autorisation doit être retirée si la situation ne répond plus au bien des enfants de la famille ou de l’enfant pris en charge.

Quand il s’agit de retirer l’autorisation octroyée pour l’une des deux formes de prise en charge à plein temps, en particulier, il faut considérer le fait que ce retrait entraîne forcément le replacement d’un ou plusieurs enfants, chose qui n’est pas sans conséquences. La décision ne peut donc être prise qu’après une pesée des intérêts en présence dans le cas concret.

Lorsqu’il faut envisager le retrait de l’autorisation, l’autorité cantonale doit examiner si la famille d’accueil engagée par l’organisation de placement ne pourrait être reprise par une autre organisation de placement ou si elle pourrait continuer de s’occuper de l’enfant placé chez elle en tant que famille d’accueil indépendante. Cette solution ne serait pas possible si la famille d’accueil ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’autorisation, c’est-à-dire si l’organisation de placement avait, par exemple, obtenu une autorisation subreptice de l’autorité cantonale sur la base d’informations erronées. Dans ce cas, la seule possibilité consisterait à replacer immédiatement l’enfant.

Lorsque le retrait de l’autorisation est indispensable et qu’il y a péril en la demeure, l’autorité cantonale peut placer immédiatement l’enfant ailleurs, en informant les personnes et les autorités qui ont décidé de son placement (al. 4). Si le replacement de l’enfant n’est pas urgent, elle laisse le représentant légal ou l’autorité de protection de l’enfance s’en occuper (al. 3).

Art. 14 Révocation de l’autorisation

Cette disposition n’appelle aucun commentaire particulier.

1.2.2 Section 2 : Prise en charge de jour

1.2.2.1 Sous-section 1 : Parents de jour

Art. 15 Nombre d’enfants

La prise en charge assumée par les parents de jour se distingue de celle des institutions par le nombre d’enfants qu’elle concerne. L’art. 15 de l’avant-projet tient compte de la critique émise par les cantons et les milieux intéressés sur le droit en vigueur en fixant le nombre maximal d’enfants que les parents de jour peuvent accueillir. Il ne prévoit pas de limite minimale. Si les parents de jour accueillent des enfants qui, pour quelque raison que ce soit, réclament davantage de soins, il faut en tenir compte au moment de fixer le nombre d’enfants que ces parents de jour peuvent accueillir au total (al. 2). Cette mesure vise à les protéger d’une surcharge de travail, pour le bien des enfants pris en charge.

Art. 16 Conditions d’octroi de l’autorisation

Cette disposition énumère les conditions minimales que les parents de jour doivent remplir pour être aptes à exercer cette activité. Les cantons peuvent imposer davantage d’exigences en vertu de l’art. 4, al. 4. La condition de base est la garantie du bien de l'enfant. Ce critère implique l'examen par exemple des conditions de logement et l'aptitude à prendre soin de