Rapport explicatif

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages

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l'enfant par le requérant. On ne peut, par exemple, donner une autorisation à une maman ou un papa de jour déjà débordé par ses propres enfants ou à une famille dont les enfants pourraient souffrir de l’accueil d’enfants étrangers (al. 1, let. b). Tel peut être le cas quand les parents de jour s’occupent d’un enfant handicapé qui réclame beaucoup de soins. Les futurs parents doivent également disposer d’une situation économique saine. L’objectif est d’éviter que des personnes se portent candidates pour des raisons exclusivement financières.

Si aucune formation particulière n’est généralement requise des parents de jour, on peut exiger qu’ils possèdent les connaissances nécessaires, voire une expérience, pour pouvoir s’occuper d’enfants qui réclament une protection ou des soins particuliers (al. 2). Ces connaissances spécifiques ne doivent pas forcément préexister au dépôt de la demande. Il suffit que les parents de jour fréquentent par la suite les cours nécessaires. Les autorités qui décident de l’autorisation et du placement doivent insister sur ces connaissances lorsqu’elles paraissent indispensables à la prise en charge de certains enfants.

Art. 17 Demande

Cette disposition énumère dans le détail les indications et les documents que la demande doit comporter au minimum. Les cantons peuvent exiger davantage d’indications ou de documents ou encore préciser quelles conditions lesdits documents doivent remplir.

Art. 18 Autorisation

L’autorisation doit contenir toutes les indications importantes pour les futurs parents de jour. Leurs droits et leurs obligations en font partie. L’autorité qui octroie l’autorisation ne peut se contenter de signaler les dispositions correspondantes de l’OPEE (chapitre 3), elle doit mentionner précisément, par exemple, quelles données statistiques doivent être fournies chaque année à l’autorité désignée par le canton (art. 69, al. 3). L’autorité peut également ordonner aux parents de jour de suivre des cours et d’acquérir les connaissances spécifiques nécessaires à la prise en charge d’enfants (let. c). Une obligation de cette nature peut également être imposée a posteriori si l’autorité constate, lors de ses activités de surveillance, des insuffisances qui s’expliquent par un manque de connaissances. L’autorisation doit également indiquer le nombre d’enfants que les parents de jour sont autorisés à accueillir. S’il s’avère ultérieurement que les conditions ont évolué et que le nombre d’enfants fixé ne répond plus aux circonstances, l’autorisation doit être modifiée en conséquence (art. 12).

Il est également important que l’autorisation contienne des indications sur les enfants ayant des besoins particuliers, c’est-à-dire les enfants souffrant de handicaps physiques ou psychiques. Si, lors de l’examen de la situation des futurs parents de jour, on vérifie que leur logement est accessible aux fauteuils roulants ou qu’une maman de jour est capable de s’occuper d’enfants légèrement handicapés, on facilite d’autant les futurs placements en prévenant que l’aptitude de principe des parents de jour ne soit examinée qu’au moment d’accueillir un enfant. Un examen d’aptitude individuelle plus intense que dans le cas des enfants n’ayant pas de besoins particuliers ne sera donc plus nécessaire que pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins plus rares, impossibles à prévoir.

Si les parents de jour portent ensuite atteinte à l’autorisation, en accueillant par exemple davantage d’enfants que ladite autorisation ne le leur permet ou des enfants dont l’âge ne correspond pas à l’autorisation, ils peuvent être punis d’une amende conformément à l’art. 72 et éventuellement du retrait de l’autorisation.