Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
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1.2.2.2 Sous-section 2 : Institutions de prise en charge de jour
Art. 19 Conditions de l’autorisation
Les dispositions sur les institutions de prise en charge de jour s’adressent, en vertu de l’art. 15, al. 3 à ceux qui entendent prendre en charge plus de quatre enfants. Vu le nombre d’enfants qu’elles accueillent, ces institutions doivent remplir des conditions élevées. Cela concerne aussi bien le nombre des collaborateurs qu’elles emploient pour s’occuper des enfants que la taille des locaux dans lesquels séjourneront ces enfants. Les informations essentielles sur le type d'institution doivent figurer dans un concept (al. 1, let. c). L’institution doit également disposer d’une situation économique saine (al 2, let. b). Il ne fait aucun sens d’octroyer une autorisation à une institution de prise en charge de jour dont les moyens ne suffisent pas à assurer son fonctionnement.
A la différence des parents de jour, la direction d’une institution tout comme les collaborateurs qui s’occupent des enfants doivent posséder la formation spécialisée nécessaire ainsi que les aptitudes pédagogiques adéquates. Les parents qui confient leurs enfants à une institution de prise en charge de jour ont droit à ce que des personnes qualifiées s’en occupent. La chose est d’autant plus vraie que le nombre d’enfants pris en charge par l’institution est élevé, et notamment quand il se trouve parmi eux des enfants ayant des besoins particuliers (al. 2). On peut attendre d’une institution qui veut se spécialiser dans ces enfants-là ou peut en accueillir un certain nombre que les employés qui s’occupent des enfants et la direction possèdent les qualifications professionnelles nécessaires pour pouvoir répondre aux exigences qu’imposent ces enfants. Toutes les personnes qui s’occupent des enfants ne doivent pas disposer du même niveau de formation dans la mesure où elles n’assument pas des fonctions de cadre. Il suffit que les principaux responsables d’un groupe aient les qualifications correspondantes. Ces exigences ne s’adressent bien entendu qu’aux personnes qui s’occupent des enfants, pas aux autres employés tels que jardinier ou personnel de ménage.
Des personnes non formées, comme des stagiaires, peuvent travailler dans une institution de prise en charge de jour, mais on ne peut leur confier des enfants ou groupes d’enfants sans surveillance. Un quart au moins des collaborateurs présents doivent être formés pour s’occuper des enfants (al. 1, let. b).
Il est de la compétence des cantons de régler les exigences applicables aux différentes structures de prise en charge et aux organisations de placement (art. 73, al. 1, let . a, AP OPEE).
Art. 20 Demande
Voir les explications fournies au sujet de l’art. 17.
Art. 21 Autorisation
Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 18. La lettre e stipule que l’autorisation contient également les programmes et plans fournis avec la demande. On engage ainsi les candidats par rapport aux informations fournies, mais on les oblige aussi à communiquer les modifications apportées à ces documents à l’autorité octroyant l’autorisation (cf. art. 42), car elles touchent les conditions d’octroi de l’autorisation et nécessitent éventuellement sa modification au sens de l’art. 12.