Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
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Art. 55 Surveillance des organisations de placement
A la différence des parents de jour, familles d’accueil et institutions, une visite des lieux ne fait guère de sens dans le cas des organisations de placement puisqu’elles n’accueillent pas d’enfant. La surveillance se limite donc à l’examen des documents fournis, qui doit lui aussi avoir lieu tous les ans, et aux contacts avec les autorités de protection de l’enfance, qui peuvent indiquer si elles sont satisfaites de l’organisation et du placement des enfants grâce à la surveillance qu’elles sont tenues d’exercer sur la prise en charge concrète (art. 3, al. 2) et qui doivent aviser l’autorité cantonale des insuffisances ou des violations constatées (art. 71, al. 2). L’autorité cantonale est également autorisée, dans des cas motivés, à procéder à des visites de contrôle auprès des familles d’accueil qui sont en principe surveillées par l’organisation de placement. Les cas sont motivés quand les plaintes suscitées par une famille d’accueil se multiplient sans que l’organisation de placement prenne des mesures. L’autorité cantonale peut en dernier recours retirer l’autorisation des familles d’accueil. S’il s’agit de familles d’accueil qui ne sont pas domiciliées dans le même canton que celui du siège de l’organisation de placement, l’autorité de surveillance cantonale compétente pour cette dernière ne peut faire la visite de contrôle elle-même, mais doit en charger l’autorité cantonale compétente du canton de domicile. Vu l’importance des compétences déléguées à une organisation de placement avec son autorisation, il est important que la surveillance soit scrupuleuse et complète.
Art. 56 Correction des insuffisances constatées
L’autorité peut associer à l’injonction de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées la menace d’une amende au sens de l’art. 292 CP15 (insoumission à la décision d’une autorité) ou d’un retrait de l’autorisation en cas de non observation. Si les insuffisances constatées concernent une prise en charge concrète, si par exemple un enfant se présente dans un état de négligence anormale, voir d’abandon, la personne exerçant la surveillance doit en informer le représentant légal de l’enfant et/ou l’autorité de protection de l’enfance. S’il y a péril en la demeure, elle peut emmener l’enfant immédiatement (cf. art. 13, al. 4).
Art. 57 Gratuité
La disposition vise à soulager financièrement les parents de jour et les familles d’accueil, dont la rémunération n’est souvent pas très généreuse, en ne leur faisant pas endosser les coûts de la surveillance. Elle ne peut toutefois s’appliquer que s’ils s’efforcent de répondre aux exigences qui leur sont imposées. La négligence grave, voire un comportement intentionnel et inexcusable, exigeant une surveillance accrue, occasionnent des frais supplémentaires qui peuvent être mis à leur charge.
15 RS 311.0 Code pénal (CP)