Rapport explicatif

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages

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(autorités de protection de l’enfant) seraient responsables de la prise en charge concrète de l’enfant.

Compte tenu du fait que la seconde possibilité trouve déjà son application dans la procédure d’adoption, qu’elle est par conséquent connue, que de plus elle a fait ses preuves, et qu’enfin, des instances cantonales et des milieux intéressés y sont favorables, l’avant-projet retient ce modèle. Cette solution permettrait par ailleurs d’alléger le travail des autorités chargées des mesures de protection de l’enfant (aujourd’hui les autorités communales de tutelle), et aurait des répercussions positives sur l’accomplissement des tâches de la curatelle mise en place à l’occasion des mesures de protection de l’enfant. On déplore en effet qu’en raison de leur lourde charge de travail, les curateurs et curatrices ne peuvent s’occuper suffisamment des enfants qui leur sont confiés et ne peuvent par conséquent assumer convenablement leur mission d’accompagnement de l’enfant et de surveillance des conditions de prise en charge.

Compte tenu de la souveraineté des cantons sur le plan organisationnel et des structures dont ils se sont dotés, l’avant-projet prévoit que les cantons peuvent déléguer la compétence en matière de prise en charge de jour à une autre autorité adéquate.

3.3 Droit cantonal

3.3.1 Réglementations cantonales complémentaires ou de plus grande portée

Comme ils sont déjà habilités à le faire, les cantons auront le droit d’édicter, pour la protection de l’enfant, des dispositions allant au-delà de ce que prévoit l’avant projet de l’OPEE (art. 4, al. 4). Trois quarts au moins des cantons ont fait jusqu’ici usage de cette possibilité. Malgré l’engagement plus important de la Confédération, et en dépit des aspirations clairement exprimées par les cantons lors de la première consultation relative à la nécessité de réviser l’OPEE et majoritairement favorables à l’uniformisation des normes et des procédures, le domaine de la prise en charge d’enfants restera en principe de la compétence des cantons. Pour juguler le risque d’une baisse de la qualité consécutive à un nivellement par le bas, les cantons pourront prévoir que le droit cantonal en vigueur au moment où l’ordonnance sur l’accueil extrafamilial d’enfants entrera en force, édicté en vertu de l’art. 3, al. 1, de l’ancienne OPEE dans le but de protéger l’enfant, ne sera pas abrogé dans la mesure où il n’entre pas en contradiction avec les nouvelles dispositions fédérales.

Par rapport à la situation actuelle, les cantons ne seront plus seulement autorisés à encourager la prise en charge extrafamiliale d’enfants (art. 3, al. 2, ancienne OPEE) : l’avant-projet prévoit en effet une obligation d’émettre les dispositions d’exécution (art. 73, al. 1, de l’avantprojet d’OPEE) et d’encourager de manière appropriée la prise en charge extrafamiliale d’enfants, ce qui implique également des mesures de formation et de perfectionnement pour les personnes à qui la garde est confiée (art. 4 de l’avant-projet d’OPEE).

3.3.2 Services spécialisés des cantons

Particulièrement lorsque les conditions de prise en charge font suite à des mesures de protection de l’enfant, les parents nourriciers et les enfants placés sont souvent confrontés à des situations difficiles dans lesquelles une aide extérieure leur est nécessaire pour trouver des solutions. On regrette qu’ils se retrouvent souvent seuls avec leurs problèmes, notamment au début de la prise en charge ou durant les passes difficiles. Si l’on veut le succès de la prise en charge, il faut que des personnes ou des services compétents dispensent l’assistance requise – si nécessaire à des heures indues en période de crise. Pour pallier les défauts que présente la situation actuelle, l’avant-projet prévoit que les cantons instituent un