Rapport sur les résultats

Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 17 pages

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juge compétent pour les requêtes en déclaration d’absence ou en suppression de la personnalité [personne morale], lorsque le dernier contact avec le client enregistré par l’intermédiaire financier remonte à plus de 30 ans au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 96a ou lorsque, au même moment, la relation d’affaires a 30 ans au moins et qu’aucun contact avec le client n’est enregistré. En lieu et place, l’intermédiaire financier ou une institution appropriée agissant en son nom et avec l’accord du Conseil fédéral, liquide après publication les fonds en déshérence et remet les montants restants à la Confédération. La publication contient, dans la mesure où ces informations sont disponibles: le nom, le prénom et l’année de naissance de l’ayant droit (cocontractant); elle n’est pas nécessaire si une valeur patrimoniale ou le client concerné (cocontractant) a déjà fait l’objet d’une publication dans le contexte des fonds en déshérence. La liquidation des fonds et la remise du montant restant doivent être effectués dans un délai de cinq ans à compter de la publication; pour les valeurs patrimoniales qui ont déjà fait l’objet d’une publication, le délai de cinq ans court dès l’entrée en vigueur de la présente disposition. [...]4 Les prétentions de tous les ayants droit sur les fonds liquidés, de même que toutes les obligations de l’intermédiaire financier qui s’y rapportent, s’éteignent avec la remise du montant restant.» Il faudrait aussi compléter l’al. 1 afin que les biens qui ne peuvent être liquidés, ou ne peuvent l’être que difficilement, puissent par exemple être remis à un organe désigné par l’Etat ou être détruits (par ex. des photos ou de la correspondance privée qui seraient conservées dans un compartiment de coffre-fort).

ASA: la position de l’intermédiaire financier ne doit pas être plus mauvaise dans les cas régis par le droit actuel que dans les cas visés par la nouvelle législation. Proposition: «Il n’y a pas lieu d’effectuer la recherche de l’ayant droit ni d’aviser le juge compétent pour les requêtes en déclaration d’absence lorsque, au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 96a: a. le dernier contact avec le créancier remonte à plus de 30 ans. Dans ce cas, l’intermédiaire financier liquide les fonds en déshérence après publication et remet les montants restants à la Confédération; b. l’intermédiaire financier considère de bonne foi que la prétention du créancier est prescrite ou périmée.»

Poste: il n’est pas réaliste de prendre contact avec tous les créanciers visés à l’art. 96b AP CO. Il faut donc envisager une disposition transitoire selon laquelle les avis en relation avec des fonds en déshérence ne violent pas le secret professionnel. Il serait aussi possible de compléter les dispositions transitoires de sorte que la procédure qui y est décrite demeure applicable pendant encore 30 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

ASG: l’avant-projet ne tient pas compte du fait que, bien souvent, les gérants de fortune indépendants n’auront pas la possibilité de liquider les fonds en déshérence et de remettre les montants restants à la Confédération, car leur procuration est généralement limitée aux actes d’administration. Or, tant que le gérant de fortune indépendant reste en contact avec la banque en qualité de représentant direct du client, la banque ne peut considérer que les fonds sont en déshérence.

Le montant restant doit revenir aux cantons dans son intégralité (AG, AR, BS, BL, SH). Il est proposé de formuler l’al. 3 comme suit (CDF): «Le montant restant revient entièrement aux cantons. Il est réparti entre les cantons selon les prescriptions régissant la répartition du bénéfice porté au bilan de la Banque nationale suisse.»