Rapport sur les résultats

Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 17 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 4Fedlex · Rapport sur les résultats

Sur ce point, le PS exige une solution de droit public ainsi que la création d’un bureau de communication centralisé pour tous les fonds en déshérence. L’ombudsman des banques ne peut remplacer un tel organe, mais il pourrait être intégré dans le dispositif. On ne saurait demander aux acteurs visés qu’ils dépouillent toutes les feuilles d’avis à la recherche d’hypothétiques déclarations d’absence.

4 Commentaires sur les dispositions de l’avant-projet

4.1 Code civil

Art. 38a

La déclaration d’absence entraîne une certaine publicité qui peut aussi être néfaste. La question de la proportionnalité est donc posée (GE). Il convient de mentionner dans la loi, et pas uniquement dans le rapport explicatif, qu’il faut renoncer à la déclaration d’absence si celle-ci peut avoir des effets négatifs pour la personne concernée. Reste à déterminer ce qui doit se passer dans ce cas de figure (PCS).

ZH: une personne ne devrait être déclarée absente que si elle n’a pas pu être localisée en Suisse – malgré des vérifications préalables de la part de l’intermédiaire financier (auprès des offices de la population, des offices d’état civil, des tribunaux successoraux et d’autres instances administratives) – ou lorsque son dernier domicile connu était à l’étranger. Par ailleurs, la notion «d’autres ayants droit» n’est pas claire. Qu’en est-il par exemple des acquéreurs contractuels des avoirs en déshérence? La question se pose aussi de savoir qu’elle est l’étendue du pouvoir d’examen du juge compétent au sujet des droits supposés sur les avoirs visés. En l’espèce, une sentence définitive ne peut émaner que d’une juridiction ordinaire. Enfin, les conséquences de la dévolution partielle de l’héritage, limitée aux seuls fonds en déshérence situés en Suisse, doivent être tirées au clair: responsabilité solidaire pour les dettes de la personne déclarée absente qui ne sont pas encore prescrites; possibilités de répudiation de la succession; nécessité d’un appel aux créanciers lorsque la succession est dévolue à une collectivité suisse? Il est inhabituel d’attribuer au juge la tâche prévue à l’al. 3, qui pourrait occasionner un énorme travail, et au surplus, d’exiger qu’il le fasse d’office.

BE: cette disposition doit être conçue différemment. Les obligations qui incombent au juge vont trop loin et doivent être limitées. Dans les successions ordinaires, l’action du juge se limite à identifier et à informer les ayants droit. En revanche, le partage incombe en principe aux parties. Par analogie, ici les tâches du juge devraient être limitées à la sommation publique, la déclaration d’absence, l’identification des ayants droit ainsi que l’information des personnes et de l’intermédiaire financier concernés. Si nécessaire, le juge pourrait aussi ordonner l’administration d’office de la succession avant le partage. Etant donné que, dans le droit suisse, le partage des valeurs patrimoniales incombe aux bénéficiaires ou, en cas de litige, aux tribunaux ordinaires, et que le droit des successions est fondé sur le principe du droit des héritiers à une dévolution in natura, le juge ne devrait pas procéder à la répartition dans le cadre d’une procédure sommaire, comme le prévoit la procédure de déclaration d’absence.

swissbanking et economiesuisse: la déclaration d’absence déploie ses effets erga omnes, donc à l’égard de tous les intermédiaires financiers actifs en Suisse. Or la personne qui doit être déclarée absente peut avoir entretenu plusieurs relations bancaires. Pour cette raison, il faut que tous les intermédiaires financiers de Suisse