Rapport sur les résultats
Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 17 pages
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auxquelles sont rattachés des délais pourraient faire l’objet de définitions légales afin de garantir la sécurité juridique.
Al. 3: même si la possibilité de régler la question par le biais d’un accord contractuel est fondamentalement souhaitable, il faut résoudre le problème de la délimitation entre ce type d’accord et les dispositions pour cause de mort; sinon l’intermédiaire financier court le risque d’être recherché deux fois en paiement (ASG). La proposition consistant à renoncer aux prescriptions de forme applicables aux dispositions pour cause de mort n’est ni fondée ni convaincante (PCS). Cette disposition doit être définitivement supprimée (GR) ou reformulée comme suit (PES, USS): «Aucun avis n’est requis lorsque l’intermédiaire financier considère de bonne foi que la prétention du créancier est prescrite ou périmée.»
Il n’est pas suffisant de prévoir un autre mode de disposition «en petites lettres» (BS). Il faut exiger que la convention prévoyant un autre mode de disposition des valeurs patrimoniales soit conclue individuellement et expressément, et préciser qu’une clause des CG allant dans ce sens sera frappée de nullité (PS).
Voir également les remarques concernant l’art. 38a AP CC.
Voir également les remarques concernant l’art. 96b, al. 2, AP CO.
Voir également la remarque sous ch. 5 (personnes morales).
Art. 96b
Al. 1: étant donné que l’obligation faite à la banque d’aviser le juge en présence de fonds en déshérence découle directement de l’application de la loi, il est inutile de demander au créancier de confirmer qu’il en a pris connaissance; cette disposition peut donc être biffée (GR).
La question de savoir si cette confirmation est aussi nécessaire dans le cas de l’art. 96a, al. 3, AP CO reste ouverte (BS). Les conséquences juridiques d’une omission de la confirmation ne sont pas claires (JU).
La forme prescrite n’est adaptée ni au contenu de la déclaration ni au commerce des services financiers; une information adéquate du créancier est suffisante (ASG).
swissbanking: pour des questions pratiques, l’al. 1 doit offrir une plus grande marge de manœuvre. Exiger de la banque une attestation écrite de son client selon laquelle il a pris acte de l’obligation de l’intermédiaire financier de déclarer les fonds tombés en déshérence serait disproportionné et inadéquat, voire concrètement impossible dans bien des cas. Cela serait surtout problématique dans le cadre de relations client déjà bien établies. Par conséquent une information unique au début de la relation client devrait être suffisante. La formulation suivante est proposée: «L’intermédiaire financier est tenu d’informer le client (cocontractant) de façon appropriée, au début de la relation d’affaires, de son obligation légale de déclarer les fonds en déshérence.»
Al. 2: si l’al. 1 est supprimé, il faut aussi biffer le passage «de cette déclaration et» dans l’al. 2. Si l’al. 2, ch. 2, est supprimé, la deuxième partie de l’art. 96a, al. 3, AP CO devient superflue. Cette suppression se justifie car la banque ne connaît pas les relations que ses clients/créanciers entretiennent avec les tiers/ayants droit. Il est donc impossible de mettre en pratique cette obligation de documenter les relations client (GR).