Rapport sur les résultats
Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 17 pages
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Rien ne justifie des règles de partage des fonds en déshérence différentes dans le régime transitoire et dans l’art. 466 AP CC (VD). Cette disposition ne convainc pas non plus sur le plan formel; il y a une contradiction entre l’al. 1 et l’al. 3 (TI).
Le montant restant devrait revenir au canton dans lequel l’intermédiaire financier a son siège (ZH).
4.3 Code de procédure civile
Art. 21
ASG: pour éviter de devoir s’adresser à différents tribunaux, il serait plus judicieux de confier cette tâche à une instance spécialisée. Il existe déjà une telle instance fondée sur l’autorégulation reconnue par l’autorité de surveillance des marchés financiers.
ZH et swissbanking: cette disposition est en conflit avec l’art. 41, al. 1, LDIP, selon lequel les tribunaux suisses du dernier domicile connu d’une personne disparue sont compétents. Il n’est donc pas nécessaire de créer une compétence spéciale. Pour les personnes dont le dernier domicile connu est à l’étranger, il convient en revanche de préciser que le tribunal compétent est celui du domicile ou du siège de l’intermédiaire financier en Suisse, par analogie à la règle prévue à l’art. 21, al. 2, AP CPC, et de transférer cette disposition dans la LDIP. L’art. 41, al. 2, LDIP pourrait éventuellement être précisé afin de créer une compétence suisse explicite en cas d’intérêt légitime, en particulier lorsque des fonds en déshérence se trouvent en Suisse. Il n’y a pas lieu de modifier les règles d’application du droit suisse en cas de déclaration d’absence (art. 41, al. 3, LDIP). Formulation proposée: «Art. 21 Déclaration de décès et d’absence et suppression de la personnalité [personne morale] [...]2 Lorsque la procédure de déclaration d’absence (art. 38a CC) ou de suppression de la personnalité [personne morale] (art. 57 CC) est ouverte en présence de fonds en déshérence, le tribunal du siège ou du domicile de l’intermédiaire financier est compétent.»
Voir également les remarques sous ch. 5 (personnes morales et relations internationales).
5 Autres propositions
Personnes morales
La déclaration d’absence vise uniquement les personnes physiques. Il faut aussi régler la question des fonds en déshérence ayant appartenu à des personnes morales et à des sociétés de personnes (BS, BL, LU, SO, VD, PCS, CDF, USAM/CP), tout particulièrement à des personnes morales étrangères (ASG).
PLR, swissbanking et economiesuisse proposent de compléter les motifs de dissolution d’une personne morale prévus à l’art. 57 CC comme suit: «4 Le juge est tenu de désigner un liquidateur et d’ouvrir la procédure légale de liquidation d’office si la personne morale est dissoute en raison de fonds en déshérence en dépôt auprès d’un intermédiaire financier visé à l’art. 96a du code des obligations. L’intermédiaire financier est délié de toute obligation en relation avec les valeurs patrimoniales remises à l’issue de la procédure de liquidation. La procédure de suppression de la personnalité [personne morale] et les dérogations à la procédure légale de liquidation applicables dans ce cas seront réglées par voie d’ordonnance, les coûts devant être mis à la charge de la masse des fonds en déshérence. S’il n’y a plus d’ayant droit en cas de