Rapport sur les résultats

Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 17 pages

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puissent être impliqués dans la procédure de manière appropriée, par exemple au moyen d’une sommation judiciaire ou par le biais des associations professionnelles. Les intermédiaires financiers concernés auraient alors une obligation de déclarer les fonds au juge, qui prévaudrait sur le secret professionnel du banquier (secret bancaire). Puisque la déclaration d’absence prononcée suite à la notification d’un intermédiaire financier déploie des effets pour tous les autres intermédiaires financiers qui détiennent des valeurs patrimoniales ayant appartenu à la personne absente, tous sont tenus de remettre ces avoirs à qui de droit. Inversement, la découverte d’une relation bancaire active avec ce client auprès d’un autre intermédiaire financier doit conduire à la fin de la déshérence des fonds. Proposition: «2 La sommation publique de donner des nouvelles sur la personne absente est communiquée de façon appropriée à tous les intermédiaires financiers visés à l’art. 96a, al. 1, du code des obligations, lesquels sont tenus de déclarer toutes les valeurs patrimoniales de cette personne au juge. Ce dernier peut également obliger les héritiers et autres ayants droit à se faire connaître dans le délai imparti.4 La répartition des valeurs patrimoniales par le juge emporte extinction définitive de toutes les prétentions des ayants droit envers l’intermédiaire financier au titre des fonds en déshérence.5 Les coûts de la procédure sont mis à la charge de la masse des fonds en déshérence.6 Le juge peut renoncer à une procédure de liquidation et, le cas échéant, procéder directement à la répartition des fonds en déshérence: a. si l’intermédiaire financier rend vraisemblable que les prétentions du client (cocontractant) sont prescrites ou périmées; b. s’il a été convenu par écrit avec le client (cocontractant) d’un autre mode de disposition des fonds au cas où ils tomberaient en déshérence; c. s’il est prévisible que les fonds en déshérence du client (cocontractant) expireront en cours de procédure; d. s’il est prévisible que les coûts de la procédure de déclaration d’absence ou de suppression de la personnalité [personne morale] dépasseront la valeur des fonds en déshérence du client (cocontractant) en dépôt auprès de l’intermédiaire financier concerné ; ou e. si la valeur des fonds en déshérence du client (cocontractant) en dépôt auprès de l’intermédiaire financier concerné est inférieure à 5000 francs.»

La proposition du PLR va dans la même direction: «4 Les coûts de la procédure sont mis à la charge de la masse des fonds en déshérence.5 Le juge peut, le cas échéant, procéder directement à la répartition des fonds en déshérence: a. s’il est prévisible que les coûts de la procédure de déclaration d’absence dépasseront la valeur des fonds en déshérence du client en dépôt auprès de l’intermédiaire financier concerné;

b. si la valeur des fonds en déshérence du client en dépôt auprès de l’intermédiaire financier concerné est inférieure à 5000 francs.»

LU, SH et ZH exigent aussi que l’ouverture d’une procédure de déclaration d’absence soit subordonnée à une valeur minimale des fonds en déshérence.

Cette disposition entraîne une modification de l’art. 249, let. a, ch. 2, CPC (ZG): «2. déclaration d’absence (art. 35 à 38a CC),».

Voir également les remarques sous ch. 5 (relations internationales et terminologie).

Art. 466

Le droit (successif) des cantons (et des communes) a fait ses preuves; la Confédération ne doit pas profiter des fonds en déshérence (AG, AR, BE, BS, BL, JU, SG, SO, SZ).