Rapport sur les résultats

Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 17 pages

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Les dispositions particulières sur la conservation des livres ne doivent s’appliquer qu’aux intermédiaires financiers, même si l’on décide d’étendre le champ d’application des autres propositions à d’autres dépositaires (USAM/CP).

Cette disposition fait double emploi avec l’art. 957 CO; si elle devait être maintenue, il faudrait impérativement un renvoi à la loi sur le blanchiment d’argent (ASG). Il n’y a aucune nécessité de prescrire un mode de conservation pour les intermédiaires financiers; l’expression «et centralisée» doit être supprimée (ASA, Poste).

swissbanking: dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la proportionnalité, une convergence avec l’obligation de conservation prévue dans le droit commercial s’impose: «2 L’intermédiaire financier assure la conservation durable et centralisée des documents suivants, selon les dispositions prévues aux art. 957 et 962: 1. les contrats et les procurations dans une version à jour; 2. les documents servant à la vérification de l’identité du client (cocontractant) et de l’ayant droit ; 3. les relevés des avoirs et les extraits de compte depuis le dernier contact avec le client (cocontractant) enregistré par l’intermédiaire financier, respectivement les quittances de virement sur un compte collectif.» Il convient aussi de régler la question de la conservation des documents à plus long terme (comme à l’art. 962 CO): «3 Lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises aux héritiers, aux ayants droit ou à une collectivité publique en vertu d’une déclaration d’absence, s’il s’agit d’une personne physique (art. 38a CC), ou de la suppression de la personnalité, s’il s’agit d’une personne morale (art. 57, al. 3, CC), les documents mentionnés à l’al. 2 doivent encore être conservés pendant dix ans.»

ASA: avec la prescription, le créancier perd la possibilité d’exercer ses droits. Dans ces circonstances, il n’y a plus aucune raison d’obliger les intermédiaires financiers à conserver la documentation. Pour clarifier la situation, cette disposition devrait donc être complétée comme suit: «3 L’obligation de conserver les documents devient caduque avec la prescription des droits découlant d’un contrat.»

Art. 96c

On ne s’explique pas pourquoi les personnes morales ne sont pas purement et simplement exclues du champ d’application des nouvelles dispositions sur la demeure du créancier (ASG).

Dispositions transitoires

Les allégements proposés sont choquants; ils sont en contradiction avec l’art. 550, al. 3, AP CC; la perte de droit telle qu’elle est proposée n’est pas soutenable, à moins qu’un délai supplémentaire ne soit prévu (JU). Le délai de 30 ans prévu ici ne convainc pas: il faut trouver une solution qui permette de remettre tous les fonds tombés en déshérence (de 1945 jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau régime) à leurs créancier ou à leurs héritiers. Ces fonds doivent être inventoriés (PES).

UDC: lors de la publication, il faut tenir compte autant que possible du droit des clients à la protection de leur sphère privée. Des précisions sont donc nécessaires. Il convient de renoncer à l’indication d’un montant en argent en plus du nom et de l’année de naissance de l’ayant droit.

swissbanking: dans l’optique de la publicité, les al. 1 et 4 devraient être précisés comme suit: «1 Il n’y pas lieu d’effectuer la recherche de l’ayant droit ni d’aviser le