Rapport sur les résultats

Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 17 pages

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3.2 Opposants à l’approche proposée

La majorité des autres organisations soutiennent le concept proposé, à l’exception d’economiesuisse et de swissbanking. A l’instar de ZH, elles admettent qu’il faut légiférer sur les fonds en déshérence, mais jugent qu’une solution de droit public, comme la prévoyaient les avant-projets présentés en 2000 et 2004, serait plus appropriée. Leurs arguments sont les suivants:

• L’un des grands avantages d’une solution de droit public est que son champ d’application territorial la rend applicable à tous les intermédiaires financiers actifs en Suisse et à tous les avoirs déposés chez eux, indépendamment de toute restriction découlant du DIP pour les clients dont le dernier domicile connu est à l’étranger. Cette sécurité juridique est la condition préalable à toute solution durable du problème. Avec une solution de droit privé, cette sécurité ne pourrait être obtenue que par des règles de droit mixte renfermant à la fois des prescriptions de droit public et de droit privé ou par une clause relative à l’ordre public suisse.

• Un autre avantage d’une solution de droit public est son application systématique en fonction du «lieu de situation» des avoirs, soit la Suisse. De la sorte, l’obligation grotesque faite aux intermédiaires financiers de faire déclarer leurs clients absents, où qu’ils aient pu être domiciliés, pourrait être abandonnée puisqu’il n’y aurait aucune autre raison à cette déclaration d’absence.

• L’avantage supplémentaire d’une réglementation de droit public est qu’elle ne reposerait pas sur le principe de la déclaration d’absence ou de la succession mais sur le concept de déchéance des droits. Dans le fond, les obligations de déclaration et de remise des fonds en déshérence ne découlent pas d’une absence, même artificielle, mais bien de la négligence, voire de la perte de mémoire du client. La déchéance des droits paraît donc être une bien meilleure réponse, dans ce cas de figure, même si ce concept n’est pas courant dans le droit de la propriété. Cela se justifie pourtant, car les valeurs patrimoniales visées ne sont plus seulement en déshérence mais bien «sans maître».

L’ASG souhaiterait que le projet de légiférer sur les fonds en déshérence soit abandonné. Selon elle, le dispositif d’autorégulation en vigueur est suffisant. La proposition consistant à établir une analogie entre l’obligation des intermédiaires financiers de rechercher les ayants droit et les règles sur la demeure du créancier est certes originale, mais théoriquement erronée et totalement déplacée sur le fond.

3.3 Critiques sur le contenu de l’avant-projet

De nombreux participants, notamment les cantons, qui approuvent pourtant le texte sur le fond, sont opposés à toute mesure visant à aménager un droit successif de la Confédération (art. 446 et 550, al. 2, AP CC et dispositions transitoires; AG, AR, BE, BS, BL, FR, JU, SG, SH, SO, SZ, VD, CDF). La perte définitive des avoirs constituerait une atteinte très grave à la garantie de la propriété, raison pour laquelle le transfert à la Confédération devrait être conditionnel (UDC).

Certains doutent que l’autorégulation soit suffisante pour atteindre l’objectif fixé (SZ, PES, USS). En remplacement, des peines criminelles ou administratives ont été demandées pour les intermédiaires financiers qui ne respecteraient pas la loi (GE). Une sanction pénale devrait être prévue au moins en cas de violation de l’obligation d’aviser le juge en présence de fonds en déshérence (FR, SO, PCS). Il faudrait en tout cas réexaminer l’opportunité d’une telle sanction (USS).