Rapport sur les résultats
Consultation 2008/39: Loi fédérale portant révision partielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en déshérence) · 17 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 6Fedlex · Rapport sur les résultats
La répartition entre les cantons doit s’effectuer selon les règles prévues dans les dispositions transitoires (SH). La CDF propose: «2 Dans les autres cas, la succession est dévolue à la Confédération. Le montant restant revient entièrement aux cantons selon les prescriptions régissant la répartition du bénéfice porté au bilan de la Banque nationale suisse.»
ZH: les fonds en déshérence doivent être dévolus au canton dans lequel l’intermédiaire financier concerné a son siège ou son domicile. C’est en effet le canton qui supporte la charge de la procédure. Pour le reste, ZH renvoie aux avant-projets de 2000 et 2004.
La disposition doit être complétée de sorte que les coûts des recherches soient à la charge de la collectivité publique qui hérite des valeurs patrimoniales (ASG).
Dans la version française, le texte marginal «Canton et commune» ne correspond plus au contenu (JU).
Voir également la remarque sous ch. 5 (relations internationales).
Art. 550, al. 2
Le droit actuel doit être maintenu (AG, AR, BE, BS, BL, SG, SZ, VD); la proposition de modification du droit n’est pas motivée (CDF).
Dans le texte français, il est encore question de «commune» au lieu de «collectivité publique» (JU, VD).
ASG: il faut aussi déterminer qui assume les coûts: «3 Les frais de localisation des ayants droits encourus pendant les recherches et la procédure de déclaration d’absence sont à la charge de la collectivité publique qui hérite des valeurs patrimoniales.»
Voir également les remarques concernant l’art. 466.
4.2 Code des obligations
Art. 96a
Al. 1: aucune règle légale n’est fixée pour les titres (PDC) ni pour les contrats de location de compartiments de coffre-fort (LU). Il faut prévoir une réglementation qui puisse aussi s’appliquer au contrat de dépôt ordinaire (USAM/CP) et aux personnes qui administrent des valeurs patrimoniales sur mandat de l’autorité tutélaire (BS).
La notion de créancier est trop restrictive. La disposition doit aussi pouvoir s’appliquer aux héritiers (PES; USS). Etant donné que des titres en dépôt ou des objets déposés dans un compartiment de coffre-fort peuvent aussi tomber en déshérence, le terme «créancier» doit être remplacé par «client» ou «cocontractant» (swissbanking).
ASA: le contact doit être maintenu non pas avec le créancier mais avec l’ayant droit. Dans le cas des assurances vie, il s’agit typiquement du bénéficiaire. S’il n’y a pas de clause bénéficiaire, les ayants droit sont l’assuré (en cas de vie), ou ses héritiers (en cas de décès): «Le créancier d’un contrat d’assurance est l’assuré. Un droit est réputé tombé en déshérence lorsqu’à l’échéance de la prestation, le contact avec l’ayant droit est rompu.»